Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/50996
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
MENTION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/50996 N° Portalis 352J-W-B7J-C7A6A
N°: 1 - JJ
Requête du : 03 février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 10 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [D] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. CHAFAS [Adresse 4] [Localité 2]
non représentée
Madame [G] [F] [Adresse 3] [Localité 2]
non représentée
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 18 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/52817,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 3 février 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 18 septembre 2024 à la page 2 comme suit :
“Donne acte à M. [U] [V] et à Mme [D] [X] épouse [V], de leur désistement d’instance et d’action” ;
est remplacé par :
“Donne acte à M. [U] [V] et à Mme [D] [X] épouse [V], de leur désistement d’instance” ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 18 septembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 10 février 2025
Le Greffier Le Président
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 25/50996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.