Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
25/50996
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

MENTION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 25/50996 N° Portalis 352J-W-B7J-C7A6A

N°: 1 - JJ

Requête du : 03 février 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 10 février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

Madame [D] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272

DÉFENDERESSES

La S.A.R.L. CHAFAS [Adresse 4] [Localité 2]

non représentée

Madame [G] [F] [Adresse 3] [Localité 2]

non représentée

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 18 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/52817,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.

Vu la requête en date du 3 février 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;

Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Rectifions l’ordonnance du 18 septembre 2024 à la page 2 comme suit :

“Donne acte à M. [U] [V] et à Mme [D] [X] épouse [V], de leur désistement d’instance et d’action” ;

est remplacé par :

“Donne acte à M. [U] [V] et à Mme [D] [X] épouse [V], de leur désistement d’instance” ;

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 18 septembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à Paris le 10 février 2025

Le Greffier Le Président

Jean JASMIN Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 25/50996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.