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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 14/17467
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 14/17467 - N° Portalis 352J-W-B66-CEDHM
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies délivrées le 11/02/2025 A Me CONSTANTIN-VALLET Me METAIS Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Maître [H] [S], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANEE INVESTISSEMENT PATRIMOINE. [Adresse 5] [Localité 2] défaillant
S.C.P. Christophe DUMONT Jean-Marie BOYER Marie RIVIERE- LAVERGNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et Maître BERTRAND DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Nous Monsieur MALFRE, Premier Vice-président adjoint, juge de la mise en état, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation délivrée par Mme [M], le 19 septembre 2014 à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 14 octobre 2014 à l’encontre de la SCP Dumont - Boyer - Rivière-Lavergne et le 14 octobre 2014 à l’encontre de Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANEE INVESTISSEMENT PATRIMOINE ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [M], en date du 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement par la SCP Dumont - Boyer - Rivière-Lavergne, en date du 6 février 2025 ;
Vu l'absence de constitution de Maître [S], ès qualités ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient de donner acte à Mme [M] de son désistement d'instance et d'action, accepté par les défenderesses constituées.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à Mme [X] [M] de son désistement d'instance et d'action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [M], sauf meilleur accord des parties.
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 14/17467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/17467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.