Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00280
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52CF

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024 DEMANDERESSE

S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE “BNP PARIBAS PF” RCS [Localité 9] 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [G] [X] [K] [M] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (BENIN) [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Madame [H] [F] [Y] [E] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (BENIN) [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LEOPOLD COUTURIER

Le :

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 21 novembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Décision du 05 Décembre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52CF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2024 , publié le 8 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2, sous les références 2024 S numéro 102, la société BNP Paribas Personnal Finance, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [M] époux, situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 13 septembre 2 024 .

Par acte en date du 9 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 21 novembre 2024 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 77 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 48 057,79 €, intérêts arrêtés au 16 avril 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débiteurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié en date du 26 décembre 2002, reçu par Maître [A] notaire à [Localité 9], aux termes duquel le créancier poursuivant, lequel vient aux droits de la société ABBEY NATIONAL, a consenti à Monsieur et Madame [C] un prêt en principal de 82 342 €.

Ce prêt est totalement échu depuis le 5 décembre 2022, étant en outre précisé que les emprunteurs ont été mis en demeure de le rembourser par LRAR en date du 2 février 2023.

Le décompte établi par le créancier poursuivant étant strictement conforme aux stipulations du contrat précité, il y a lieu d'entériner purement et simplement celui-ci , et partant de mentionner que la créance du poursuivant s'élève à un montant de 48 057,79 €, intérêts arrêtés au 16 avril 2024.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 3 avril 2025 à 14h00 ,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 48 057,79 €, intérêts arrêtés au 16 avril 2024 ,

Désigne Me [R] [U] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [P] [J] , pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 9], le 5 décembre 2024.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 24/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.