Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
23/01518
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Florence AUGIER, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

[5] C/ Monsieur [C] [E]

N° RG 23/01518 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5W

DEMANDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [J] [U] suivant pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 129

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[5] [C] [E] la SELARL CLOAREC [2], vestiaire : 129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 12 avril 2023, M. [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’[5] en date du 27 mars 2023, signifiée le 31 mars 2023 concernant des cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 1103 euros pour la période: régularisation 2015, 1er , 3ème , 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016,1er trimestre 2018.

M. [E] expose à l’appui de son recours qu’il ne relève pas du régime de sécurité sociale français mais des régimes sociaux suisses.

L’[5] qui relève que depuis l’introduction de son recours, M. [E] ne conteste plus la nature de l’organisme et sa capacité à agir ainsi que le principe et le quantum de la dette sollicite la validation de la contrainte du 27 mars 2023 et la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1103 euros augmentés des frais de signification et aux dépens.

Elle précise que depuis le 26 mai 2023 un délai de paiement a été accordé à M. [E] pour le règlement de sa dette.

À l’audience du 3 décembre 2024, le conseil de M. [E] confirme que ce dernier ne conteste plus sa dette qu’il règle dans le cadre d’un échéancier qui lui a été accordé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

M. [E] a été affilié au titre de son activité de médecin exercée à titre indépendant.

Les parties se sont rapprochées et M. [E] ne conteste plus sa dette qu’il règle dans le cadre d’un échéancier.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte du 27 mars 2023 et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1103 euros augmentée des frais de signification s’élevant à la somme de 42,24 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en dernier ressort.

VALIDE la contrainte du 27 mars 2023 signifiée le 31 mars 2023 à Monsieur [C] [E] à la demande de l’URSSAF pour la somme de 1103 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période : régularisation 2015, 1er , 3ème , 4ème trimestre 2015, 1er ,2ème ,3ème ,4ème trimestre 2016, trimestre 2018.

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à l’[5] la somme de 1103 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 42,24 euros.

CONDAMNE M. [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Florence AUGIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 23/01518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.