Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
23/01514
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Florence AUGIER, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Décembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

[5] C/ S.A.R.L. [2]

N° RG 23/01514 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5N

DEMANDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 401

DÉFENDERESSE S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[5] S.A.R.L. [2] Me Charlotte GINGELL, vestiaire : 401 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte de l’URSSAF en date du 3 mars 2023 signifiée le 14 mars 2023 concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 24 346 euros pour la période : juin, décembre 2020, juin, juillet 2021, janvier, février, mars, juillet 2022.

La société [2] expose à l’appui de son opposition qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie et qu’elle a besoin d’un délai pour solder sa dette.

L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 3 mars 2023 au motif qu’elle n’est pas valablement motivée.

Elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 24 586,69 euros et la condamnation de la SARL [2] à lui payer cette somme de laquelle sera déduit les émoluments proportionnels de 167,65 euros.

La société qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La contrainte émise par l’[5] le 3 mars 2023 pour des cotisations et des majorations afférentes à la période : juin, décembre 2020, juin, juillet 2021, janvier, février, mars, juillet 2022 pour un montant total de 24 346 euros a été signifiée à la société [2] selon acte d’huissier du 14 mars 2023.

L’opposition motivée par la demande de délais en raison de difficultés de trésorerie sera déclarée recevable.

La mise en demeure en date du 9 novembre 2022 réceptionnée le 14 novembre 2022 par la société [2] précise la cause, la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes visées de sorte que la société [2] était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Le décompte produit par l’URSSAF, non contesté par la société, justifie le montant des sommes réclamées et il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 14 mars 2023 pour son entier montant outre frais de signification.

Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition de la société [2] à la contrainte du 3 mars 2023 signifiée le 14 mars 2023 recevable.

VALIDE la contrainte du 3 mars 2023 pour son entier montant s’élevant à 24 346 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période : juin, décembre 2020, juin, juillet 2021, janvier, février, mars, juillet 2022

CONDAMNE la société [2] à payer à l’[5] la somme de 24 346 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 73,04 euros.

CONDAMNE la société [2] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Florence AUGIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 23/01514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.