Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00530
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00530 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 16h24
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [U] né le 18 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 20 novembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE envers [R] [U], et notifié le 26 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 08 février 2025 notifiée le 08 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, si Monsieur [U] déclare à l’audience avoir bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en novembre 2024, percevoir une rémunération stable depuis plusieurs années et avoir remis une copie de son passeport algérien valide aux autorités préfectorales, il résulte de la procédure que nonobstant l’existence d’une adresse de domiciliation stable à [Localité 2], Monsieur [U] a été placé en rétention le 08 février 2025 suite à sa levée d’écrou ; qu’il était incarcéré au Centre Pénitentiaire d’[Localité 1] suite à la condamnation du tribunal correctionnel de CHAMBERY prononcée le 17 novembre 2022 à hauteur de 06 mois d’emprisonnement délictuel, mise à exécution le 24 novembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, rébellion, violation sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, refus par un conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et refus par conducteur de se soumettre aux analyses relatives aux stupéfiants ; que son casier judiciaire porte mention de 21 condamnations, portant le quantum d’emprisonnement ferme prononcé à son encontre, initialement ou sur révocation de sursis, à 110 mois depuis 2005 ; que les dernières condamnations sont systématiquement prononcées pour des atteintes à des personnes dépositaires de l’autorité publique ; que Monsieur [U] confirme à l’audience avoir été condamné suite à des faits commis précisément à la Préfecture lorsqu’il s’y est rendu pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; que le rappel de ces éléments de contexte issus de la procédure met en évidence l’inscription particulièrement ancienne, durable et préoccupante de Monsieur [U] dans la délinquance et l’absence subséquente de toute alternative au placement en rétention, nonobstant l’existence de certaines garanties de représentation, face à la menace grave à l’ordre public qu’il représente à ce jour ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation de son placement en rétention apparaissent réunies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [U] pour une durée de vingt-six jours. .
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.