Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-86.121
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 23-86.121 F
N° 00304
LR 5 FÉVRIER 2025
REJET RECTIFICATION D'ARRÊT
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [H] [N] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 15 mai 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 10 octobre 2023, en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation du véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 1].
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. M. [N] indique qu'il contestait dans son pourvoi, la confiscation d'un véhicule Mercedes, de modèle CLS immatriculé [Immatriculation 2], seul a avoir fait l'objet d'une saisie, de sorte que l'arrêt qui vise un autre véhicule comporte une erreur matérielle.
2. Le mémoire personnel présenté par le demandeur, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 10 octobre 2023 de la cour d'appel de Versailles, contestait la confiscation d'un véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 1]. Cet arrêt a été cassé, dès lors qu'il ne contenait aucun motif justifiant la confiscation de ce véhicule.
3. Cependant, la cassation n'a pas été prononcée en tant qu'elle concernait le véhicule Mercedes CLS immatriculé [Immatriculation 2], dont l'arrêt du 10 octobre 2023 explique qu'il a été utilisé pour le transport des objets volés.
4. Il en résulte que l'arrêt prononcé par la Cour de cassation, qui a statué sur la demande présentée par M. [N] dans son mémoire, n'est pas affecté d'une erreur matérielle et que le requérant ne peut, sous couvert de sa requête en rectification, prétendre à la mainlevée d'une confiscation distincte de celle visée par la cassation prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-86.121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.