Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
24/00941
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00941 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZDF

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON en date du 04 juin 2024 [RG N° 11-2300009]

Code affaire : 51G - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2025

RADIATION

Monsieur [E] [W]

né le 30 Mai 1980 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

et Madame [B] [W]

née le 21 Février 1981

[Adresse 2]

Tous deux représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

Madame [I] [Y]

née le 13 Décembre 1988 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 3 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 février 2025.

Par jugement du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Besançon a :

- condamné M. [E] [W] et Mme [B] [W], son épouse, locataires, à payer in solidum à Mme [I] [Y], propriétaire de leur logement donné en location, la somme de 5 774,27 euros au titre du préjudice de jouissance et 198 euros au titre de son préjudice matériel ;

- débouté Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné les époux [W] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;

- débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de délai de paiement ;

- condamné in solidum les époux [W] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux [W] au titre de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d'huissier de justice engagés ;

- condamné in solidum les époux [W] aux dépens.

Les époux [W] ont relevé appel du jugement par déclaration transmise le 27 juin 2024 et déposé leurs conclusions au fond le 26 septembre 2024.

Mme [Y] a constitué avocat le 10 juillet 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 26 novembre 2024.

Par conclusions du 26 novembre 2024, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation des époux [W] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier du 8 janvier 2025, l'avocat des époux [W] a indiqué ne plus intervenir pour eux.

L'affaire appelée à l'audience du 13 janvier 2025 a alors été renvoyée pour permettre aux époux [W] de se faire représenter par un nouvel avocat. A l'audience de renvoi du 3 février 2025, les époux [W] n'ont ni comparu ni écrit et aucun avocat ne s'est manifesté pour assureur leur représentation dans l'instance enrôlée sous le numéro 24-941.

L'incident, appelé à l'audience du 9 décembre 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les époux [W] n'ont pas répondu sur leur défaut d'exécution du jugement dont ils ont fait appel et n'ont présenté de moyen pour s'y opposer ; il y sera donc fait droit.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.

DISPOSITIF DE LA DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :

- prononce la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 24-941 ;

- dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [E] [W] et Mme [B] [W] de l'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de Besançon rendu le 4 juin 2024 ;

- rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;

- condamne in solidum M. [E] [W] et Mme [B] [W] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/00941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.