Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00262
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYO
N° de Minute : 268
Ordonnance du dimanche 09 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 février 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 février 2025 notifiée à M. [N] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2025 à 18h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans prononcée le 29 juin 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS à l'encontre M.[N] [C], né le 23 mars 1986 à GHARBEYA en EGYPTE ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'OISE le 10 décembre 2024 contre M.[N] [C], et notifiée à l'intéressé le même jour à 19 heures 20 ;
Vu l'arrêté portant pays de destination du 13 décembre 2024 prononcé le 13 décembre 2024 par le préfet de l'OISE, qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 16 heures 50 ;
Vu les ordonnances des 15 décembre 2024 et 09 janvier 2025 prises par le magistrat du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, toutes deux confirmées par la Cour d'appel de DOUAI, prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 14 heures 46 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2025 à 12 heures 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :
- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d'appel formée le 08 février 2025 à 18 heures 17 par M.[N] [C], demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ; il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ce texte, le législateur a prévu plusieurs hypothèses de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, limitativement énumérées, parmi lesquelles figure la menace à l'ordre public, qui constitue donc un motif autonome de prolongation.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l'espèce justifiée.
L'administration a produit, après les deux prolongations, une réponse datée du 07 février 2025 des autorités italiennes, lesquelles précisent qu'elles vont apporter une réponse prochainement à la demande de réadmission. Il ne peut donc être considéré que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, eu égard au fait qu'elles sont tributaires des propres diligences des autorités italiennes.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies, s'agissant de la menace à l'ordre public qui sont réelles en l'espèce, M.[N] [C] ayant été condamné le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaide de PARIS pour des fais d'agressions sexuelles à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français, sachant qu'alors qu'il était reparti en ITALIE, il est ensuite revenu sur le territoire français ; conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [L]
Le greffier
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 268 DU 09 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [email protected]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] le dimanche 09 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 09 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 09 février 2025
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2025, sous le numéro 25/00262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.