Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/08835
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Février 2025
N° RG 24/08835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6T
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z] [F] [I] [V] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
et
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB6T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [E] et Mme [Z] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [E], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
et de
Mme [Z] [F] [I] [V], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [G] [E] et de Mme [Z] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 02 octobre 2024 ;
DIT que Mme [Z] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les frais afférant à l’enfant [J] incluant : les frais de scolarité, dont les frais de fournitures scolaires et d’achat éventuel de matériel informatique, les frais de cantine, les frais de santé non remboursés, les frais d’achat de vêtements, les frais d’essence de son véhicule automobile sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais afférents à l’enfant [J] ne peuvent être engagés qu’après concertation préalable et que le remboursement des frais afférents à l’enfant à partager interviendra sur présentation de justificatifs, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/08835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.