Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
24/08103
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/08103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNU

N° MINUTE : 13/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 31 janvier 2025

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [S] [G] devant cette juridiction, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 28075.16 euros, avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 4.45 % à compter du 07/06/2023, représentant le solde d'un prêt personnel du 17/03/2021. Il est également demandé 500 euros pour les frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

A l'audience, la Société requérante, représentée par son conseil, a confirmé ses demandes.

La partie défenderesse, dûment citée par acte du commissaire de justice conformément à l'article 696 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en paiement

La demande est régulière et recevable.

La recevabilité des demandes de la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT sera constatée.

Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (offre préalable de prêt, tableau d'amortissement, consultation du FICP, historique du compte et décomptes, mise en demeure, notamment).

Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 26014.10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.45 % euros à compter de la dernière mise en demeure par lettre recommandée du 07/06/2023.

Par application de l'article L. 313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.

L'indemnité de résiliation sera modérée pour un montant de 250 euros.

Le surplus des demandes dont le calcul n'est pas suffisamment justifié, sera écarté.

Sur les demandes accessoires

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.

L'équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:

Constate que la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes,

Condamne Monsieur [S] [G] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, la somme de 26014.10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.45 % euros à compter du 07/06/2023, outre 250 euros représentant l'indemnité de résiliation,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la partie défenderesse aux dépens de l'instance,

Rejette le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 24/08103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.