Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
25/00502
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 05/02/2025 à : - Me A. BOUBLI - M. A. VO Pour la Directrice de greffe, La Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé Mèl [Courriel 5] Tél [XXXXXXXX01] N° RG 25/00502 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64IK

N° de MINUTE : 1/2025

CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ POUR DÉFAUT DE PLACEMENT du mercredi 05 février 2025 (article 754 du Code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Annabel BOUBLI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0661

à

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Andréa VO, Avocate au Barreau de La SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #139

Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, reçu au greffe le 23 janvier suivant, Madame [C] [D] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat, devant le président du tribunal statuant en référé, pour l'audience du 05 février 2025.

Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 05 février 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 04 février 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 20 janvier 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996).

En conséquence, Madame [C] [D] pouvait placer son assignation au plus tard le 20 janvier 2025, or elle l’a placée le 23 janvier 2025, ce dont atteste le tampon apposé par le Bureau d’Ordre Civil du tribunal à cette date sur le second original, et ce que son conseil absent à l’audience de ce jour n’a pas démenti.

La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée. Le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat en a pris acte.

Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité. (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nicole COMBOT, Magistrate honoraire, exerçant les fonctions de Juge des référés,

Statuant en audience publique ;

Déclarons l'assignation en référé susvisée caduque ;

Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 05 février 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

La Greffière, La Juge des référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 25/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.