A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00773
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 04/02/2025
N° RG 23/00773 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJ2B
MINUTE N°
S.A.S. [16]
c./
[12]
Copies :
Dossier S.A.S. [16] [12] la SELARL [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle Social Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [16] [Adresse 17] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
A :
[12] [Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Z] [F], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame [J] [N], Juge au Pôle social, Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision. ***
Après avoir entendu Mme [F], représentant la [11], et avoir autorisé la S.A.S. [16] et son conseil, Me [A], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 03 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P], salariée de la SAS [16], a été victime d’un accident du travail (AT) le 05.11.2019 dans les circonstances suivantes : « L’opératrice manipulait manuellement le bras palpeur d’un dérouleur de bobine. Le palpeur a heurté les tibias de l’opératrice, ce qui lui a fait perdre l’équilibre. En voulant se rattraper à la machine l’opératrice a ressenti une douleur au bas du dos et à l’épaule gauche. »
Le certificat médical initial établi le 05.11.2019 par le Docteur [E] [C] mentionne : « Lombalgies aigues – traumatisme de l’épaule gauche. »
Cet accident professionnel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Madame [I] [P] a été déclaré consolidé à la date du 30.03.2023.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
Par courrier du 07.04.2023, la [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
Par courrier du 06.06.2023, la SAS [16] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire afin de contester ce taux.
La [9] n’a pas statué dans le délai de quatre mois suivant la réception du recours.
Par requête enregistrée au greffe le 04.12.2023, la SAS [16] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [R] [Y] pour y procéder.
Dans son rapport daté du 13.08.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 12 % en se plaçant à la date de la consolidation pour les seules séquelles laissées par l’AT du 05.11.2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A l’audience, la SAS [16], représentée par son conseil, Maître [V] [A], dispensé de comparaître, a fait connaître ses prétentions par un mail adressé au greffe du Pôle social le 02.12.2024.
La société [16] demande au tribunal :
de déclarer son recours recevable et bien-fondé,d’entériner le rapport d’expertise,
En conséquence,
de ramener à 12% le taux d’Incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par la salariée ;d’ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de l’OISE de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;d’enjoindre la [6] de transmettre à la [7] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. En défense, la [12], représentée par Madame [Z] [M] [U], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a fait connaître ses prétentions par des écritures contradictoires du 28.11.2024, et a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En l’absence de débats à l’audience, et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des moyens de la [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
* Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil ont conduit la [10] à retenir un taux d’IPP de 15%.
Le médecin expert a quant à lui retenu un taux de 12%, considérant que ce taux « indemnise de manière équitable la limitation moyenne de l’antépulsion et de l’abduction et la limitation légère de la rotation externe et de la rotation interne sur un membre dominant.
Il existe un état antérieur dégénératif à type d’arthropathie acromio-claviculaire, non imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 05/11/2019. Au-delà de la consolidation, cet état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. »
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 12% proposé par le médecin expert n’est produit aux débats.
La [10] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Dès lors, un taux de 12 % sera retenu.
* Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [15] à 12 % au 30.03.2023,
ENJOINT la [12] de transmettre à la [7] compétente les informations utiles à la rectification du taux concerné,
CONDAMNE la [10], succombant, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/00773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.