Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01181
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01181 N° Portalis DB2E-W-B7I-M2PB
Minute n° 98/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Raphaëlle BOURGUN - 318 Me Emeric LACOURT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 février 2025
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Jugement avant dire droit du 06 Février 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 5] représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMOBILIER LAEMMEL ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emeric LACOURT, avocat au barreau D’ARDENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci du [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner la Sci [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.374,20 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, au titre des arriérés de charge de copropriété dus en novembre 2021 ; - condamner la Sci [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sci [Adresse 4] aux entiers frais et dépens compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d'administration ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Selon conclusions du 10 décembre 2024, la Sci du [Adresse 4] a sollicité voir :
- dire et juger prescrites les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires dirigées contre elle ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Selon conclusions du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter la Sci du [Adresse 4] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
A l'audience du 14 janvier 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, elles se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande et la procédure utilisée dite « accélérée au fond », sur l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il doit dès lors justifier d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours.
Or, aucune pièce versée aux débats par le syndicat des copropriétaires ne correspond à une mise en demeure de la Sci du [Adresse 4] de payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et visant ledit article, les mises en demeure du 9 avril 2024 et du 6 décembre 2021 (pièces 2 et 4) ne mentionnant pas ledit article et ses conséquences.
Le syndicat des copropriétaires sera donc invité à justifier de la mise en demeure de la défenderesse de payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et faisant référence à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, laquelle fonde la compétence de la juridiction de céans comme indiqué dans les pages 1 et 5 de l’assignation.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Enfin, la Sci du [Adresse 4] est invitée à conclure sur l’application aux faits de l’espèce de l’article 1342-10 du code civil, qui remplace à compter du 1er octobre 2016 le défunt article 1256 du code civil, qui précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Les frais et dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SURSOIE à statuer sur toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de référé civil du 25 février 2025, 14 heures en salle 203 du TJ de STRASBOURG ;
Pour cette audience,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] à justifier de la mise en demeure de la Sci du [Adresse 4] de payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et faisant référence à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
RESERVE les dépens.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/01181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.