Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03219
Formation
JCP- crédit conso
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/03219 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du pronooncé : Théophile ALEXANDRE,

Premier dossier : RG 24/3219 :

DEMANDEUR :

S.A. CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [B] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Second dossier : RG 24/4367 :

DEMANDEUR :

S.A. CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [B] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2020, Madame [Y] [B] a contracté auprès de la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, un prêt n°CP10042530, d'un montant de 42.900,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 119 mensualités de 468,58 euros, lequel échéancier a été modifié suivant avenant du 27 juin 2022, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,19 %.

Se prévalant d’échéances impayées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [B] en date du 10 novembre 2022 après une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022 la sommant de régulariser son retard de paiement.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [Y] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

- déclarer recevable et bien fondée la demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 47.459,52 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,19% l’an courus et à courir à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement, - condamner en outre Madame [Y] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger qu’il n’y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l’audience du 19 novembre 2024, la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, s'est référée à son acte introductif d’instance.

Citée par acte d'huissier délivré par procès-verbal de de remise à étude, Madame [Y] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la jonction des procédures :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/03219 et 24/04367 désormais enregistrées sous le numéro le plus ancien 24/03219.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande introduite le 10 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2022, est recevable.

Sur le montant de la créance :

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le juge va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la demanderesse sollicite de Madame [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme totale de 3.311,05 euros.

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à 500 euros.

Dès lors, aux vues des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la demanderesse s’établit comme suit :

- mensualités impayées : 981,08 euros -capital restant dû à la date de la défaillance 40.056,97 euros -clause pénale réduite d’office: 500,00 euros

Soit une somme totale de 41.538,05 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 4,19 % à compter du 10 juillet 2024.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [B] au paiement au profit de la société demanderesse de la somme 41.538,05 euros pour solde du crédit susvisé, portant intérêts au taux contractuel de 4, 19% l’an à compter de la date du 10 juillet 2024 conformément à la demande figurant dans « l’objet de la demande » de l’acte introductif d’instance.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] [B] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [Y] [B] à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/03219 et 24/04367 enregistrée sous le numéro le plus ancien 24/03219 ;

DECLARE la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit n°CP10042530 du 30 juillet 2020 avec avenant du 27 juin 2022 consenti par la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au profit de Madame [Y] [B] au titre d’un regroupement de crédits;

REDUIT à 500 euros l’indemnité légale de 8% ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 41.538,05 euros pour solde du crédit n°CP10042530 du 30 juillet 2020 avec avenant du 27 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,19% l’an à compter du 10 juillet 2024 (date de départ des intérêts conforme à « l’objet de la demande » de l’acte introductif d’instance);

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/03219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.