Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04439
Formation
JCP- crédit conso
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/04439 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3RU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

Société SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2019, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [F] [C] un prêt n° OFR000085202 d’un montant de 21.544,76 euros, remboursable en 70 mensualités de 362,92 euros et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5.74 %. Ledit prêt est affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW type M Sport 118dA 143ch M Sport 3p n° de série WBA1X11050P763138 immatriculé [Immatriculation 3].

Se prévalant d’échéances impayées, la société de crédit a excipé de la déchéance du terme auprès du défendeur suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022, par suite de la mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022.

Suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 18 novembre 2022, le juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS a notamment :

-condamné Monsieur [F] [C] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 16.024,20 euros (SEIZE MILLE VINGT QUATRE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre du contrat de crédit affecté n° OFR000085202 du 13 septembre 2019, portant intérêts au taux contractuel de 5,74% à compter de la présente décision; - rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts, - et condamné également Monsieur [F] [C] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant assignation réitérative de l’assignation primitive signifiée le 16 août 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [C] par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2022 devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

- la voir déclarer recevable et bien fondée en son action, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 17.322,16 euros en principal suivant décompte du 9 mars 2022, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de ce décompte jusqu’au paiement effectif, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 478 du code de procédure civile, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE expose que le jugement du 18 novembre 2022 n’a pu être signifié au débiteur.

Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal remis à personne, Monsieur [F] [C] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Suivant note en délibérée a été justifiée que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE vient aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE suivant acte de fusion absorption à effet du 21 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande introduite les 7 avril 2022 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 septembre 2021, est recevable étant ici rappelé que l’assignation primitive signifiée à la requête de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE le 7 avril 2022 au défendeur a été réitérée suivant assignation délivrée à la requête de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE le 16 août 2024 en application de l’article 478 du code de procédure civile ci-dessus visé.

Sur le montant de la créance :

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [F] [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé, en l’espèce, à la somme de 1.078,78 euros.

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la demanderesse s’établit comme suit : - mensualités impayées : 2.539,44 euros -capital restant dû à la date de la défaillance 13.484,76 euros -clause pénale réduite d’office : 0,00 euros

Soit une somme totale de 16.024,20 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 5,74 % à compter de la présente décision.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [C] au paiement au profit de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de la somme 16.024,20 euros pour solde du crédit susvisé, portant intérêts au taux contractuel de 5,74% l’an à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [F] [C] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable en son action;

CONSTATE la résiliation du crédit affecté n° 0FR000085202 consenti suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2019 par la société SANTANDER CONSUMER BANQUE devenue la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au profit de Monsieur [F] [C] et portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque BMW type M Sport 118da 143ch M Sport 3p n° de série WBA1X11050P763138 immatriculé [Immatriculation 3] ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre de la clause pénale à néant ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 16.024,20 euros au titre du contrat de crédit affecté n° 0FR000085202 du 13 septembre 2019, portant intérêts au taux contractuel de 5,74% à compter de la présente décision;

REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/04439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.