Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04328
- Formation
- JCP- crédit conso
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04328 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile [O],
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, Monsieur [O] [L] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°50567646364 d'un montant de 18.000 euros remboursable en 72 mensualités de 287,01 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,35 %.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit souscrit par Monsieur [O] [L] suivant courrier du 8 mars 2024 par suite de la mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2023.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte d’huissier de justice en date du 4 septembre 2024 , la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
-constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer, - constater la résiliation du contrat ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur; - condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 16.436,98 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% sur la somme de 15.251,30 euros (16.436,98- 1.185,68) à compter de déchéance du terme du 7 mars 2024 jusqu’à complet paiement, - et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en précisant que les règlements ont cessé au mois de septembre 2023. Elle a évoqué par ailleurs un dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] dont la recevabilité n’est pas encore effective. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [L], comparant, a reconnu le montant de la dette. Il a expliqué avoir financé un véhicule qu’il a depuis cédé avant d’en acheter un nouveau pour lui permettre de travailler. Il a précisé avoir trouvé un CDI rémunéré 1300 euros environ après une période de chômage. Il a par ailleurs indiqué vivre en location avec son amie, également au chômage. Il a fait état d’un autre crédit et du dépôt d’un dossier de surendettement en produisant le récépissé de dépôt du 7 novembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers. Il a sollicité des délais de paiement à concurrence de 500 euros mensuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibérée autorisée, la banque demanderesse a produit l’extrait Kbis de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 4 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de 2 ans, est recevable.
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteuse, n’apparaît pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 avril 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 16.459,02 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée de 1.185,68 euros.
Il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 12.107,54 euros. (18.000,00 – 5892,46)
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12.107,54 euros pour solde du prêt personnel.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [O] [L] a retrouvé un emploi stable après une période au chômage. Monsieur [O] [L] a proposé d’échelonner sa dette à concurrence de 500 euros par mois sachant que la demanderesse ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [L] sera donc autorisé à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois et une dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues.
Il sera dit qu'en cas d'adoption de mesures de rééchelonnement de la dette devenues définitives par décision non contestées de la commission du surendettement ou du juge, ces mesures se substitueront à celles prévues à la présente décision, dans les conditions de l'article L714-1 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [L] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°50567646364 d’un montant de 18.000 euros conclu le 21 avril 2022 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [O] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 50567646364 en date du 21 avril 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.107,54 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 50567646364 en date du 21 avril 2022 ;
ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [O] [L] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d'un montant de 500 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DIT qu'en cas d'adoption de mesures de rééchelonnement de la dette devenues définitives par décision non contestées de la commission du surendettement ou du juge, ces mesures se substitueront à celles prévues à la présente décision, dans les conditions de l'article L714-1 du code de la consommation ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article L. 714-1Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/04328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.