Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03608
- Formation
- JCP- crédit conso
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03608 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2CC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [R] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 juillet 2020, la société [Adresse 3] a consenti à Monsieur [F] [B] [R] un crédit renouvelable par fractions d’un montant initial de 2.300 euros remboursable en 35 mensualités de 94 euros hors assurance et une dernière de 71,88 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] a adressé à Monsieur [F] [B] [R], par lettre recommandée en date du 3 novembre 2022, une mise en demeure de régler ses échéances impayées préalable au prononcé de la déchéance du terme, laquelle a été prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [F] [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
- déclarer la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] recevable et bien fondée en son action, et y faisant droits : - condamner Monsieur [F] [B] [R] à lui payer la somme de 5848,57 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 9,41% à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à complet paiement ; - le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - rejeter toutes prétentions et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [B] [R], cité par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, la défaillance est constituée par le dépassement non régularisé du montant total maximum autorisé.
En l’espèce, la demande introduite le 19 juillet 2024 alors que la défaillance date du 20 juin 2022, est irrecevable. L’action en paiement de la société EOS France est par conséquent irrecevable comme forclose depuis le 20 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
La société EOS FRANCE conservera à sa charge le paiement des dépens de l’instance.
La société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 3] irrecevable en son action relative au crédit renouvelable par fractions d’un montant initial de 2.300 euros consenti à Monsieur [F] [B] [R] suivant offre de crédit acceptée le 22 juillet 2020 ;
REJETTE la demande formée par la société EOS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/03608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.