A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00436
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQCY

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [N] épouse [R] C/ [9]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [N] épouse [R] et à [9]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [13]

Le JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [V] [N] épouse [R] née le 14 Septembre 1973 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par l’Association [13], elle-même représentée par son Président, Monsieur [U] [I], selon pouvoir en date du 20 août 2024

DÉFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [A] [G], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [X] [K], en date du 21 novembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 mai2024, Madame [V] [N] épouse [R], a formé un recours auprès dupôle social du Tribunal judicaire de NIMES ,contre la décisionrendue par la Commission médicale de recours amiable ([10]) de la [9]( [11]) le 26 mars 2024 portant surlaguérison des lésionsrésultant d’un accident du travail survenu le 22 décembre2022, fixée au 30 Janvier2023 par la [11].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et ont été représentées.

A l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025.

A l’audience de ce jour, la requérante, représentée par l’association [13], expose qu’elle conteste la notion de guérison retenue par la [11] qui laisse entendre que son état de santé serait revenu à son état antérieur à l’accident du travail.

Or elle fait observer qu’elle présente toujours des séquelles au-delà de la date du 30 novembre 2023 et elle estime qu’elles pourraient caractériser un état de consolidation plutôt qu’un état de guérison.

Elle produit au dossier deux certificats médicaux à l’appui de ses prétentions. En conséquence, elle sollicite la mise en œuvre d’une consultationmédicale.

La [12],aux termes de ses conclusions,demande auTribunal de : Rejeter la demande d’expertise formée par l’assurée ; Confirmer la décision rendue par la [10] le 26 mars 2024 ;Débouter Madame [R]de l’ensemble de sesdemandes. Elle expose que les arguments présentés par la requérante ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du médecin conseil et de la [10].

Elle indique que si le tribunal s’estime insuffisamment informé, seule une mesure de consultation médicale peut être ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »

L’article 144 dudit code mentionne que «  les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer  ».

L’article L 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que «  La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l’espèce, la requérante produit au soutien de ses prétentions deux certificats médicaux établis par le docteur [B] [O]le 22 décembre 2023 et le 23 avril 2024 qui tendent à caractériser la permanence de troubles majeurs résultant de l’accident du travail, voire de séquelles dont l’évolution ne semble passtabilisée et qui présententun obstacle majeur à la reprise d’une activité professionnelle.

En effet la notion de guérison implique l’absence totale de séquelles existantes à la suite de la survenance d’un élément accidentel, alors que la notion de consolidation envisage la présence de séquelles traumatiques dont l’évolution est stabilisée à une date appréciée par le corps médical.

Dès lors en l’espèce, il conviendra de s’assurer de la nature des troubles affectant l’état de santé de Madame [R] et d’apprécier si celui-ci est réellement guéri ou consolidé et selon hypothèse retenue, à quelle date.

Dès lors il conviendra de renvoyer le dossier à la consultation médicaleaux fins de favoriser la résolutiondu litige.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours de Madame [N] irrecevable et bien fondé ; Avant dire droit au fond :

ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience ;

DÉSIGNE à cet effet :

Le docteur [L] [D]

Avec les missions suivantes : se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’examen de l’assurée ; Procéder à l’examen de Madame [V] [N] ; Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont ellea été victime le 22décembre 2022 ; Dire si l’état de santé de [V] [N] était guérià la date du 30 novembre 2023 ;Dans l’hypothèse où l’état de santéde madame [N] n’est pas guéri, dire si il est consolidé et à quelle date ; Dire si l’état antérieur retenupar la [10] « blocage lombaire » a été objectivé médicalement avant l’accident du travail ou était resté muet jusqu’à cette date ; Dire s’il évolue pour son propre compte ou interagit avec les séquelles éventuelles résultant de l’accident du travail ; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige. INVITE les parties et la [8] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;

DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d'un bordereau récapitulatif,

RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 avril 2025 à 10H30 ;

RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 03 juillet 2025 à 9H00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,

RESERVE toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.