Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00273
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE5L
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS Le 05 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M. [F] [C], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [R] [K] né le 28 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le : 6 décembre 2024 à 11:20
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 4 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au 3 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de l’Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [T], signataire délégué par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X se disant [R] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités algériennes et marocaines dès le 4 décembre 2024 ; Que le 16 décembre 2024, les autorités centrales marocaines ont identité ne pas reconnaître l’intéressé ;
Que le 4 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont indiqué reconnaître l’intéressé sous l’identité « [L] [P] né le 28 février 1995 à [Localité 2] (Algérie) » et être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à réception d’un routing ; qu’une demande de routing a été formée le même jour à destination de l’Algérie avec un départ « au plus tard le 15 février 2025 » ;
Que le conseil de X se disant [R] [K] argue que le mail par lequel les autorités algériennes reconnaissent l’intéressé et la demande de routing ont été transmis postérieurement à la requête et hors délai de sorte que ces pièces ne peuvent pas fonder la demande ; qu’il ne soutient pas l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles ; qu’en tout état de cause, ces documents ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, mais des pièces de fond ; que rien n’interdit à l’une ou l’autre des parties de produire des pièces complémentaires jusqu’à la clôture des débats ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces, qui ont au surplus été transmises dès le 4 février et soumises au contradictoire ;
Qu’il apparait que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Que toutefois, vu la reconnaissance de l’intéressé par l’Algérie, se disant prête à délivrer un laissez-passer consulaire à réception d’un routing, et la demande de routing immédiatement formée le 4 février 2025, il convient de considérer que la délivrance du laissez-passer consulaire, puis l’éloignement, peut intervenir à bref délai et à tout le moins dans les 15 prochains jours ;
Que si lors de l’audience, l’intéressé nie se nommer [L] [P] et maintient se nommer [R] [K], né le 28 février 2000, il n’apporte aucune preuve de ses dires ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner le maintien en rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si l’intéressé représente à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du 4 février 2025
inclus jusqu’au 18 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Février 2025 à 9h05.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 25/00273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.