Autres demandes relatives au crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/03120
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°2025/95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/03120 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZDF
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS, Etablissement Public Intercommunal de Coopération, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexandre GASSE, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: C300
DÉFENDERESSE :
S.A. HENG SIENG, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick MERTZ de la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B105
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 02 octobre 2024 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats et en présence de Madame Cécile GASNIER, Juge,
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III PROCÉDURE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 24 novembre 2022, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS, Etablissement Public Intercommunal de Coopération, a constitué avocat et a fait assigner la SA HENG SIENG devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, -condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société HENG SIENG à prendre matériellement possession du bâtiment édifié par la Commune de [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] lieudit " [Adresse 5] ", -juger que le capital restant dû au titre du contrat de crédit-bail immobilier du 03 décembre 2008 par la société HENG SIENG à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS, au jour de la prise de possession du bâtiment, sera majoré du coût de la construction de ce bâtiment, soit la somme de 1.104.603,79 € HT soit 1.325.524,55 € TTC, -juger que les intérêts contractuels stipulés au contrat de crédit-bail immobilier s'appliqueront au montant du capital restant dû ainsi majoré, -juger, à titre principal, qu'à défaut d'autre option de la part de la société HENG SIENG cette majoration du capital restant dû se traduira par une augmentation du montant des redevances de crédit-bail, -et à titre subsidiaire, qu'elle se traduira pour moitié par une augmentation du montant des redevances et pour moitié par une augmentation de la durée des redevances de crédit-bail, -condamner la société HENG SIENG à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS, à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée, une somme équivalente à 6.500 € par mois à compter du 10 août 2021 et subsidiairement du 1er juillet 2022, jusqu'au jour où la société HENG SIENG prendra possession du bâtiment ASIALOR en contrepartie de l'augmentation du montant ou de la durée des redevances de crédit-bail, -condamner la société HENG SIENG à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA HENG SIENG a constitué avocat.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 20 juin 2023, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS a intégralement repris les termes de son assignation.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 22 janvier 2024, la SA HENG SIENG a demandé au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicables aux faits de l'espèce, et 4 du contrat de crédit-bail, -de déclarer les demandes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS mal fondées, Partant, -de débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 12 avril 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 04 septembre 2024, en formation collégiale, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 octobre 2024 à la demande des parties.
Par conclusions notifiées en RPVA le 26 septembre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS a demandé au tribunal de lui donner acte du désistement pur et simple de l'intégralité de ses demandes, chaque partie conservant à sa charge ses frais et honoraires engagés.
Par conclusions notifiées en RPVA le 1er octobre 2024, la SA HENG SIENG a demandé au tribunal de lui donner acte de son acquiescement au désistement, chacune des parties supportant ses propres frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024, puis mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogée en son dernier état au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l'article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
*
Les parties ayant trouvé un accord, le tribunal constate le désistement d'instance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS à l'encontre de la SA HENG SIENG, et donne acte à cette dernière de son acquiescement à ce désistement.
Conformément à leur accord, chacune supportera la charge de ses propres frais et dépens.
L'extinction de l'instance sera constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS à l'encontre de la SA HENG SIENG,
DONNE ACTE à la SA HENG SIENG de son acquiescement à ce désistement,
DIT que conformément à l'accord des parties, chacune supportera la charge de ses propres frais et dépens,
CONSTATE l'extinction de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 22/03120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.