Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/00515
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00515 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5II

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [J] [B] née le 14 Mai 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

S.A.S. ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 491 131 629 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

Monsieur [V] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ABELECTRE”, inscrit sous le numéro SIREN 821 624 574 Dont le siège social se situe au [Adresse 1] Non comparant, non représenté

S.A.R.L. SECRET BATIMENT Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 453 237 505 dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 février 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition

N° RG 24/00515 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5II - ordonnance du 05 février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique du 7 juin 2023, [J] [B] a vendu à [U] [F] et [S] [D] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant la somme de 169 000 euros.

Les diagnostics immobiliers réalisés par la SAS DIAGAL'EURE et annexés à l'acte de vente ont conclu à l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante et à l'absence d'anomalie dans l'installation d'électricité du bien vendu.

[U] [F] et [S] [D] se plaignent qu'à l'occasion d'un diagnostic des pathologies de l'immeuble réalisé à leur initiative ultérieurement à la vente, la présence d'amiante, des non-conformités de l'installation électrique, une humidité anormalement élevée et divers autres désordres ont été révélés.

Par actes des 9 et 10 octobre 2023, [U] [F] et [S] [D] ont fait assigner la SAS DIAGAL'EURE et [J] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [H] [L].

Par acte du 19 novembre et du 2 décembre 2024, [J] [B] a fait assigner la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T], la SARL SECRET BATIMENT et [V] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : -leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 20 décembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ; -réserver les dépens.

Elle fait valoir que, conformément aux dires de l'expert judiciaire, elle est fondée à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T], la SARL SECRET BATIMENT et [V] [N], intervenus lors des travaux de rénovation de la maison.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 décembre 2024, la SARL SECRET BATIMENT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, -rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard ; -la mettre hors de cause ; -condamner [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner [J] [B] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, -accorder la jonction de la présente procédure avec l’instance principale ; -lui donner acte de ses protestations et réserves.

Elle fait valoir que : -la station d'épandage a été déclarée conforme par le SPANC et aucun désordre l'affectant n'a été constaté ; -ni la facture ni le devis ne prévoient la réalisation de raccordements électriques ; -l'installation n'a ainsi pas causé de dénivellations du terrain ; -la note de l'expert est lacunaire sur les désordres qui lui sont reprochés ; -les autres désordres listés par l'expert ne la concernant pas, [J] [B] ne dispose pas de motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues à son égard.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 janvier 2025, la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -débouter [J] [B] de ses demandes, fins et prétentions à son égard ; -condamner [J] [B] a lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner [J] [B] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que : -elle n'est pas intervenue sur les câblages et boîtes de dérivation dans les combles, mais dans le couloir, la salle de bain, les WC, la cuisine, le séjour et les chambres ; -elle a indiqué dans sa facture à [J] [B] que son installation électrique comportait des anomalies ; -[J] [B] ne dispose dès lors d'aucun motif légitime à son égard.

À l’audience du 8 janvier 2025, [V] [N] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension des opérations d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Ces exigences s'appliquent à l'extension d'une expertise en cours.

Il ressort d'une note aux parties n°1 du 19 mars 2024 réalisé par l'expert que des travaux de reprise seraient prévus : -par la SARL SECRET BATIMENT s'agissant de la stabilisation de la station d'épandage et les raccordements électriques ; -par [V] [N] s'agissant de l'installation de la VMC avec le raccordement de l'évacuation en toiture ; -par SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] s'agissant des différents passage de câble et boite de dérivation dans les combles.

L'expert a par ailleurs donné un avis favorable aux mises en cause sollicitées.

S'agissant de la station d'épandage, l'expert a constaté un affaissement du terrain à différents niveaux de l'installation. Au regard de ces éléments un motif légitime est caractérisé à l'égard de la SARL SECRET BATIMENT, à l'égard de laquelle il est nécessaire que les investigations et conclusions sur l'affaissement, qui constitue un désordre, et ses causes soient contradictoires.

L'existence d'un motif légitime à l'égard de [V] [N] n'est pas contestable au regard des constatations faites notamment sur la VMC.

En revanche, il ressort des éléments produits que la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] n'est pas intervenue dans les combles. Il n'est donc pas caractérisé de motif légitime à son égard.

Ainsi, [J] [B] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL SECRET BATIMENT et à [V] [N], à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie.

La demande à l'égard de à la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] sera en revanche rejetée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[J] [B] sera donc tenue aux dépens. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] mise hors de cause la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

MET HORS DE CAUSE la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T],

ÉTEND à la SARL SECRET BATIMENT et [V] [N] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 ayant désigné [H] [L] en qualité d’expert ;

DIT que [J] [B] communiquera sans délai à la SARL SECRET BATIMENT et [V] [N] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SARL SECRET BATIMENT et [V] [N] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;

CONDAMNE [J] [B] à verser à la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [J] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.