Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01420
Formation
JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 23/01420 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4MW NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Z] [Y] [N] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (62) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat plaidant Maître Chloé COMBE, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Cécile RENEVEY- LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON,2

DEFENDERESSE :

Madame [H] [G] [P] [A] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Malinka TRAJKOVSKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me RENEVEY LAISSUS et Me TRAJKOVSKI Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 9]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2023,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [H] [G] [P] [A], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (21) ; et de : Monsieur [F] [Z] [Y] [N] [O], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (62) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er janvier 2019 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Autorise Madame [A] à conserver l'usage du nom marital ;

Déboute Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire ;

Constate que l'enfant mineur [M] a été informé de son droit à être entendu, et n'a pas sollicité son audition;

Constate que l'enfant mineur [X] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Madame [A] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ; - outre un mercredi après midi sur deux (mercredi différent de celui de [E] [I])

b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;

à charge pour la mère et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent ;

Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;

Dispense Madame [A] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit qu’une copie de la décision sera communiquée au juge des enfants ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 23/01420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.