Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00281
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/69 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKS

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Adresse 6] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 9]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » sis [Adresse 7]) représenté par son syndic, le cabinet CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 4]) a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 3 198,08 euros à Monsieur [K] [H] domicilié [Adresse 8] à [Adresse 11] ([Adresse 5]) propriétaire du lot n°36 au sein de la copropriété.   Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :

-3 891,56 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement à intervenir, -150,00 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil, -800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 035,36 euros au 06 novembre 2024.   Monsieur [K] [H] n’est ni présent , ni représenté.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [K] [H].

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment : -Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul, -Un certificat du service de la publicité foncière, -Le règlement de copropriété et ses modificatifs, -Le contrat de syndic, -Le procès-verbal des assemblées générales 2022, 2023 et 2024, -La copie des budgets prévisionnels 2022, 2023, 2024, 2025, -La copie des états des dépenses 2022 et 2023, -Les appels de fonds.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, sui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 2 534,98 euros (4 034,36 - 480,00 - 150,50 - 102,00 - 480,00 - 286,88 ) au titre des charges impayées au 6 novembre 2024

Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 150,50 euros retenus au titre des frais nécessaires.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 2 534,98 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 6 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023 ; - 150,50 euros au titre des frais nécessaires.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive   L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.   En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [K] [H], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.    Sur les demandes accessoires   Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [H] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.   Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce Monsieur [K] [H] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.   CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PALACE » sis [Adresse 7]) représenté par son syndic, le cabinet CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 1]), les sommes suivantes :

- 2 534,98 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 6 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023 ; - 150,50 euros au titre des frais nécessaires.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens.

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.