Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03148
- Formation
- J.E.X.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03148 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOOJ
Minute n° 25/00013
AFFAIRE : [N] [I] / URSSAF PICARDIE Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [N] [I], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
DEFENDERESSE
L’URSSAF PICARDIE, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n°753 663 277, dont le siège social est sis [Adresse 1] poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;
Représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2024 à 12h 45, Me [T], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de l'URSSAF PICARDIE, a procédé en vertu d'une contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF en date du 25 juillet 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse d'Epargne Hauts de France pour avoir paiement de 27950,86 € par Mme [N] [I].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [N] [I] présentait un solde créditeur de 4529,33 euros sans déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 9 juillet 2024 par Me [T], la saisie a été dénoncée à Mme [N] [I].
Le 2 octobre 2024, l'URSSAF PICARDIE a été assignée à comparaître par Mme [N] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 5 novembre 2024 par acte signifié. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l'audience du 5 novembre 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 3 décembre 2024 puis au 7 janvier 2025 en laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience, Mme [N] [I] représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées, sollicite du juge de l'exécution au visa des articles L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution de condamner l'URSSAF PICARDIE à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir qu'elle a obtenu mainlevée de la saisie attribution à la faveur de la présente procédure, qu'une somme importante avait été saisie sur son compte et que cela lui a occasionnée des frais à hauteur de 213,43 € alors qu'elle venait d'accueillir un nouvel enfant et avait besoin de cet argent.
L'URSSAF PICARDIE, représentée par son conseil, se référant également à ses écritures déposées, demande au tribunal de constater son incompétence à connaître des cause de l'assignation délivrée le 2 octobre 204 et inviter Mme [N] [I] à mieux se pourvoir et à titre subsidiaire débouter Mme [N] [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au dépens.
L'URSSAF PICARDIE fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au vertu des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Subsidiairement, s'agissant de l'abus de saisie, elle expose avoir engagé de nombreuses démarches pour obtenir de Mme [N] [I] les éléments nécessaires à la clarification de sa situation quant à son affiliation, que ce n'est qu'en l'absence de réponse de Mme [N] [I] qu'elle a initié la procédure, émis une contrainte et qu'elle a ordonné mainlevée dès qu'elle a obtenu les informations utiles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En vertu des dispositions combinés des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 a été dénoncée le 9 juillet 2024 à Mme [N] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 dans le délai d'un mois de l'octroi de la décision d'aide juridictionnelle rendue le 3 septembre 2024, dont il n’est pas contesté que la contestation a été dénoncée le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. Mme [N] [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
En l'espèce, en vertu des dispositions précités le juge de l'exécution est compétent pour statuer. Il est constant que mainlevée de la saisie a été opérée en ce que la contrainte émise n'était pas fondée. Toutefois, les conditions nécessaires à l'application du texte précitée ne sont pas réunies.
En effet, si Mme [N] [I] invoque l' existence d'un préjudice, elle ne démontre pas en quoi l'URSSAFF PICARDIE a agit de manière abusive et a commis une faute ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts alors que la charge de la preuve lui incombe et alors qu'il résulte des pièces produites par l'URSSAF qu'elle a sollicité Mme [N] [I] à plusieurs reprises.
D'où il suit que Mme [N] [I] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge de l'état qui les a pris en charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie;
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l'état
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/03148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.