Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00145
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : [S], [T] / [Z], [N] N° RG 24/00145 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAXR N° 25/00032 Du 06 Février 2025
Expédition délivrée Maître Stéphane IMBERT
Maître Etienne BERARD
Me Brigitte CAMATTE
Maître Maxime ROUILLOT
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDEURS Monsieur [C] [S] époux [N] né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 083
Madame [A] [T] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] ([Localité 19]), demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 083
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS Monsieur [F] [I] [H] [Z] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 13] défaillant
Madame [B] [V] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 18] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 20] défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), domicilié : chez Maitre [M] [L], [Adresse 15]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [O] [J] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16] (CALVADOS), domiciliée : chez Maitre [M] [L], [Adresse 15]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 18] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 18] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours , prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 juillet 2024 par M. [C] [S] et Mme [A] [T] à M. [F] [Z] et Mme [B] [N] épouse [Z] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 22 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 157) ;
Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu la dénonciation valant assignation aux créanciers inscrits ;
Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 6 février 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 19 juillet 2024 versé aux débats est incomplet, ce qui pourrait s’expliquer par une omission d’insertion de la copie de la moitié des pages figurant au verso.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif et d’inviter les créanciers poursuivants à produire l’intégralité du commandement.
Dans l’attente, il convient de réserver les demandes des créanciers poursuivants, en ce compris les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2025 à 9H00 ;
Invite M. [C] [S] et Mme [A] [T] à produire l’intégralité du commandement de payer valant saisie ;
Réserve les demandes de M. [C] [S] et Mme [A] [T], en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/00145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.