Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/00145
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(Réouverture des débats)

JUGEMENT : [S], [T] / [Z], [N] N° RG 24/00145 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAXR N° 25/00032 Du 06 Février 2025

Expédition délivrée Maître Stéphane IMBERT

Maître Etienne BERARD

Me Brigitte CAMATTE

Maître Maxime ROUILLOT

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDEURS Monsieur [C] [S] époux [N] né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 17]

représenté par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 083

Madame [A] [T] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] ([Localité 19]), demeurant [Adresse 17]

représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 083

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS Monsieur [F] [I] [H] [Z] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 13] défaillant

Madame [B] [V] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 18] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 20] défaillant

PARTIES SAISIES

CREANCIERS INSCRITS Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [E] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), domicilié : chez Maitre [M] [L], [Adresse 15]

représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [O] [J] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16] (CALVADOS), domiciliée : chez Maitre [M] [L], [Adresse 15]

représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 18] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 18] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours , prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 juillet 2024 par M. [C] [S] et Mme [A] [T] à M. [F] [Z] et Mme [B] [N] épouse [Z] ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 22 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 157) ;

Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;

Vu la dénonciation valant assignation aux créanciers inscrits ;

Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 6 février 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le commandement de payer signifié le 19 juillet 2024 versé aux débats est incomplet, ce qui pourrait s’expliquer par une omission d’insertion de la copie de la moitié des pages figurant au verso.

Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif et d’inviter les créanciers poursuivants à produire l’intégralité du commandement.

Dans l’attente, il convient de réserver les demandes des créanciers poursuivants, en ce compris les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2025 à 9H00 ;

Invite M. [C] [S] et Mme [A] [T] à produire l’intégralité du commandement de payer valant saisie ;

Réserve les demandes de M. [C] [S] et Mme [A] [T], en ce compris les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.