Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/02738
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 12] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 06 Février 2025

minute n°

N° RG 23/02738 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI7N

-------------

[V], [G] , [L] [F] [U] épouse [M]

C/

[N] [M]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me AUDUREAU CE + CCC Me DUMOULIN CCC dossier

Le

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2025

ENTRE :

[V], [G] , [L] [F] [U] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - [Adresse 5]

ET :

[N] [M] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

REVOQUE l'ordonnance l'ordonnance de clôture intervenue le 05 novembre 2024 et reporte la clôture au jour des plaidoiries ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [V], [G], [L], [F] [U], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11],

et de

Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que Madame [V] [U] et Monsieur [N] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : - en périodes scolaires : les semaines paires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec le père et les semaines impaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec la mère, -pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère; -pendant les vacances d’été : les années paires premières quinzaines des mois de juillet et d'août avec la mère et deuxième quinzaines de juillet et d'août avec le père et inversement les années impaires,

à charge pour celui qui débute sa période d'accueil de venir chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,

DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent le samedi précédant la rentrée scolaires à 14 heures et que la remis de l'enfant au milieu des vacances scolaires se fera le samedi à 14H ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DIT que chaque parent dispose d'un droit d'appel téléphonique avec l'enfant le jeudi à 19 heures,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

DIT que chaque parent prendra en charge les frais relatifs à l'enfant sur sa période de résidence (frais de nourriture, de vêture, cantine, transport scolaire, etc.),

DIT que les frais de périscolaires seront partagés par moitié entre les parents,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..), et les éventuels frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;

CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/02738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.