Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
19/00822
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 06 Février 2025

minute n°

N° RG 19/00822 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J24X

-------------

[G] [T] [W] [J]

C/

[P] [R] [N] [E] épouse [J]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me COTTINEAU CE + CCC Me PONTOIREAU CCC dossier CCC enregistrement Le

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2025

ENTRE :

[G] [T] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Frédérique PONTOIREAU, avocat au barreau de NANTES - 18B

ET :

[P] [R] [N] [E] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES - 198

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 03 octobre 2019,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[G] [T] [W] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] Et :

[P] [R] [N] [E], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune [Localité 11] [Localité 13] (SARTHE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

HOMOLOGUE l'acte liquidatif régularisé par les époux auprès de maître [V] [O], notaire à [Localité 16], le 23 février 2022, lequel sera annexé à la minute du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à Madame [P] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 22 000 euros (vingt deux mille euros),

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [P] [E],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [J] accueille [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : -hors vacances scolaires : • les fins de semaines paires, du vendredi, à la fin des activités scolaires au lundi suivant rentrée des classes, • un mercredi sur deux, de la sortie des classes à 18 heures si [G] [J] peut assurer l'activité de danse de sa fille, avec un délai de prévenance d'une semaine, -pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de e y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’ enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à verser à Madame [E] [P] la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] [J] [E], née le [Date naissance 5] 2013,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [P] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE au débiteur de la contribution, qu'en l'attente de l'intervention de l'organisme débiteur des prestations sociales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr

DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que les frais de scolarité engagés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les deux parents,

DIT que les frais exceptionnels ( voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés entre les parents, selon les proportions d'un tiers pour la mère et des deux tiers pour le père, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 19/00822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.