Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00285
- Formation
- TPX RAM CG FOND
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 228 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET [Adresse 3] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00285 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRUY
56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Minute: 25/00070
DU 04/02/2025
IRRECEVABILITE
[C] [Z]
C/
Société PRESSING DES ESSARTS
Copie délivrée aux parties le :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION
Audience publique du 04 Février 2025
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles exerçant au tribunal de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Mme [C] [Z] [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée
à :
Société PRESSING DES ESSARTS Représ. par Mme [F], entrepreneur [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
Vu les articles 122 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée à la demande de [C] [Z] devant le Tribunal de Proximité pour l'audience du 04 Février 2025,
La partie demanderesse a saisi la juridiction civile sans procéder à la conciliation préalable obligatoire dans cette matière en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile au vu du montant de sa demande;
Il convient de déclarer la demande irrecevable
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE la demande irrecevable.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/00285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.