Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/00285
Formation
TPX RAM CG FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
228 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET [Adresse 3] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00285 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRUY

56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Minute: 25/00070

DU 04/02/2025

IRRECEVABILITE

[C] [Z]

C/

Société PRESSING DES ESSARTS

Copie délivrée aux parties le :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Audience publique du 04 Février 2025

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles exerçant au tribunal de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Mme [C] [Z] [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée

à :

Société PRESSING DES ESSARTS Représ. par Mme [F], entrepreneur [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES

Vu les articles 122 et 750-1 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée à la demande de [C] [Z] devant le Tribunal de Proximité pour l'audience du 04 Février 2025,

La partie demanderesse a saisi la juridiction civile sans procéder à la conciliation préalable obligatoire dans cette matière en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile au vu du montant de sa demande;

Il convient de déclarer la demande irrecevable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la demande irrecevable.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/00285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.