Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/00020
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 05 FEVRIER 2025

AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME ELODIE LANOË, VICE-PRESIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXÉCUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 24/00020 - N° Portalis DB22-W-B7I-R36U Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [8] [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. AGENCE SAINT SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 12], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.

ET

Monsieur [V] [P] [I] [C], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] - [Localité 6] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 1].

CREANCIER INSCRIT

DEBATS A l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 octobre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] à Monsieur [V] [I] [C] en recouvrement de la somme de 11.861,15 euros arrêtée au 17 octobre 2023,

Vu la publication du commandement de payer le 15 décembre 2023 au service de la publicité foncière [Localité 11] 2 (volume 2023 S numéro 173),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 08 février 2024 pour l’audience du 24 avril 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 février 2024 au greffe de la juridiction,

Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits du 12 février 2024 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation,

Vu le jugement d'orientation du 25 octobre 2024 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la vente forcée des biens saisis appartenant à Monsieur [V] [I] [C] à l'audience du 05 février 2025,

Vu le message RPVA du 04 février 2025 par lequel le conseil du créancier poursuivant indique que la vente ne sera pas requise à l’audience du 05 février 2025,

Vu l’audience du 05 février 2025 au cours de laquelle la vente n’a pas été requise,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2023, publié le 15 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2023 S n°173 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la radiation du du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2023, publié le 15 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2023 S n°173 ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge du [Adresse 9] [Adresse 7].

Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 05 Février 2025.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.