Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/00374
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 3] [Localité 4]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00374 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKZ7

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[V] [W]

DEFENDEUR(S) :

[N] [O] [P]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Février 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Décembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [V] [W] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me SCOTTI Christophe, avoat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [N] [O] [P] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Delphine DUBOST

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 28 septembre 2023, [V] [W] a donné à bail à [N] [O] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [V] [W] a fait signifier le 13 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1000 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 17 septembre 2024.

Ce commandement étant demeuré infructueux, [V] [W] a, par acte signifié le 26 août 2024, fait assigner [N] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [N] [O] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [N] [O] [P], - voir condamner [N] [O] [P] au paiement de la somme de 4000 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [N] [O] [P] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, [V] [W] a indiqué que la défenderesse a quitté les lieux et restitué les clef, et s’est prévalu d’une dette de loyers d’un montant globale de 8000 €, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par ellelui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à sa personne, [N] [O] [P] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le départ de [N] [O] [P] des lieux anciennement loués dont les clefs ont été restituées conduit à n’y avoir lieu à statuer sur les demandes autres que celles en paiement de la dette locative et au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 met notamment à la charge du locataire l’obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et son article 15 prévoit que le délai de préavis du congé lors qu’il émane du locataire est de trois mois.

Le décompte communiqué par [V] [W] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu de condamner [N] [O] [P] à lui payer la somme de 8000 €, terme du mois d'août 2024 inclus.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [O] [P] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenue aux dépens, [N] [O] [P] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [V] [W] la somme de 450 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [N] [O] [P] à payer à [V] [W] la somme de 8000 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d'août 2024 inclus ;

CONDAMNE [N] [O] [P] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE [N] [O] [P] à payer à [V] [W] la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/00374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.