A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00943
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/00943 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFSA
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [5] - CPAM DE PARIS -- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00943 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFSA Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE PARIS [Adresse 2] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00943 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFSA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2023, monsieur [C] [W] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle sur laquelle il a mentionné “lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne ...”, joignant un certificat médical établi le 09 mai 2023 par le docteur [Y] [K] faisant état de “lésions du ménisque à caractère dégénératif [...] confirmées par IRM le 14 juin 2022 - tableau 79 - génou gauche”, fixant la date de première constatation médicale au 14 juin 2022.
Suivant un courrier recommandé en date du 06 septembre 2023 distribué le 12 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) de Paris a informé la SAS [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 11 décembre 2023 au 22 décembre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 22 décembre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 2 janvier 2024.
Une information similaire était portée à la connaissance de monsieur [C] [W] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ son questionnaire le 26 septembre 2023.
Par courrier recommandé reçu par la CPAM de Paris le 22 septembre 2023, la SAS [5] a sollicité : * la communication de la première constatation médicale en date du 14 juin 2022 et du questionnaire par voie postale, rappelant le caractère facultatif du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ , * et les modalités de la consultation du dossier pour lui permettre d’en prendre connaissance et de formuler ses observations, hors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
La CPAM de Paris, suivant un courrier en date du 27 septembre 2023, a : - joint à nouveau le certificat médical initial du docteur [K], - envoyé un questionnaire papier à retourner sous 15 jours, - et rappelé à la société “de se rendre dans un point accueil afin qu’elle puisse consulter les pièces du dossier et éventuellement formuler des observations par écrit”.
La société SAS [5] a renseigné son questionnaire le 27 octobre 2023 reçu le 02 novembre 2023 par la CPAM de Paris.
Par un courrier recommandé en date du 29 décembre 2023 distribué le 08 janvier 2024, la CPAM a notifié à la SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmé par IRM ou chirurgie”, inscrite au tableau 79.
La SAS [5] a saisi par courrier recommandé envoyé le 23 février 2024 la commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée le 19 juin 2024 en contestation du rejet implicite de la CRA.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et fixé à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée dans son recours, - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 14 juin 2022 de monsieur [W], - et de débouter la CPAM de Paris de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle expose que la CPAM de Paris ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire mais uniquement 15 jours. Elle ajoute qu’en dépit de sa demande, elle n’a pas été mise en possession des pièces médicales lui faisant grief et notamment le certificat médical initial en date du 14 juin 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, absente à l’audience, ayant sollicité une dispense de comparution par mail du 21 novembre 2024, dont les pièces et conclusions avaient été transmises préalablement à l’audience, sollicite que le tribunal : - déboute la société SAS [5] de son recours et de toutes ses demandes, - et déclare opposable à la socité SAS [5] la décision du 29 décembre 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle de monsieur [C] [W].
Elle expose que la procédure d’instruction a été respectée par la caisse. Elle ajoute que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil, la caisse n’ayant pas à communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour la fixer, rappelant que la jurisprudence consacre la valeur probante du colloque médico-administratif, qui dès lors qu’il est consultable, prive l’employeur de pouvoir invoquer l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’un délai suffisant pour l’employeur pour renseigner le questionnaire,
La société [5] soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour renseigner le questionnaire.
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Al’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En l'espèce, par courrier recommandé du 06 septembre 2023 que la société [5] reconnaît avoir reçu, la CPAM de Paris a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d'utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d'information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l'employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l'employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d'un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d'un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce, la CPAM par courrier du 6 septembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par la société SAS [5] le 12 septembre 2023, a informé l’employeur qu’il disposait, à compter de cette date, d’un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire.
En l’occurence, la caisse ne peut être tenue pour responsable du fait que la société SAS [5] ait attendu le 22 septembre 2023 pour solliciter auprès d’elle la transmisison par papier du questionnaire, soit à une date où le délai de 30 jours avait déjà commencé à courir.
Admettre comme le sollicite la société SAS [5] d’une part que le point de départ du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire soit la date de réception du questionnaire papier par l’employeur et non la date d’envoi du courrier initial de la CPAM soit en l’espèce le 6 septembre 2023 et d’autre part que la sanction du non respect de ce délai soit l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, revient à permettre à l’employeur de solliciter l’envoi d’un questionnaire papier à une date rendant impossible le respect par la caisse à la fois du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire et le délai global d’instruction de 120 jours pour la décision finale et le délai de 10 jours (à compter du 100ème jour) pour la consultation par la victime et l’employeur du dossier et la formulation de leurs observations.
Ainsi, le délai imparti à l’employeur et à la victime pour compléter le questionnaire, qui court à compter du courrier initial contenant l’ensemble des informations de la procédure d’instruction, illustre la célérité de la procédure au terme de laquelle l’organisme social doit se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie, sans que l’employeur ne puisse par un moyen déloyal (consistant à attendre pour solliciter l’envoi du questionnaire en format papier), rendre impossible le respect des délais de 10 jours et de 120 jours, sanctionnés par l’inopposabilité de la décision finale de la caisse
Enfin, il convient d’observer que la société SAS [5] a transmis son questionnaire, certes au delà du délai de 30 jours mais néanmoins suffisamment de temps avant la période de consultation et d’observations fixée entre le 11 et le 17 décembre 2023.
Dès lors ce moyen sera écarté.
Sur le non respect de l’obligation d’information en l’absence de communication des pièces médicales fixant la date de première constatation médicale,
La société [5] soutient ensuite que la CPAM de Paris n’a pas respecté son obligation d'information en l'absence de communication des pièces médicales permettant de fixer la date de première constatation médical au 14 juin 2022.
Par courrier du 6 septembre 2023, la CPAM de Paris a informé la société [5] de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle comprenant une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 9 mai 2023, mentionnant comme date de première constatation de la maladie professionnelle le 14 juin 2022.
La lettre notifiant à la société la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 29 décembre 2023 comporte cette même date de maladie professionnelle.
Cette date du 14 juin 2022, loin d'être la date d'établissement d'un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [C] [W], correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial du docteur [K] et repris dans la concertation médico-administrative qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [5] par la caisse dans les conditions indiquées par lettre du 06 septembre 2023, mais que celle-ci s'est privée elle-même de la possibilité de consulter.
La caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue par le médecin conseil, en raison notamment du secret médical.
Toutefois, elle justifie des éléments lui ayant permis de retenir cette date, à savoir d’une part le certificat médical initial du docteur [K] en date du 09 mai 2023 et de l’IRM du genou gauche réalisée le 14 juin 2022 par le docteur [T].
Aucun manquement à son obligation d’information n’est donc établi.
Par conséquent, la société SAS [5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de Paris en date du 29 décembre 2023 de la maladie professionnelle “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmé par IRM ou chirurgie” du 14 juin 2022, inscrite au tableau 79, renseignée par Monsieur [C] [W] lui sera déclarée opposable.
Enfin la société SAS [5], succombant, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 :
DEBOUTE la société SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société SAS [5] la décision de prise en charge de la CPAM de Paris en date du 29 décembre 2023 de la maladie professionnelle “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmé par IRM ou chirurgie” du 14 juin 2022, inscrite au tableau 79, renseignée par monsieur [C] [W] ;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.