Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/01267
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 909 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 22/01267 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MP
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [S] [L] - CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 22/01267 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MP Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] 11 rue des CHENES 78110 LE VÉSINET
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [B] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 22/01267 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision datée du 29 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a notifié un indu d’un montant de 275,40 euros à Mme [S] [L] (ci-après l’assurée), représentant le double remboursement d’un acte codifié “PEX” qui lui a été dispensé le 14 janvier 2021.
En désaccord avec cette décision, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise à l’occasion de sa séance du 20 octobre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 07 novembre 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
À défaut de conciliation possible et après trois renvois dont le dernier pour un éventuel désistement, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier réceptionné au greffe le 01 juillet 2024, Mme [L] a informé le tribunal du paiement qu’elle a effectué le 5 mars 2024 de la somme de 275,40 euros auprès de la caisse précisant que : “De ce fait l’audience à venir du 22 novembre 2024 est annulé pour moi (sic)”.
À l’audience, la caisse, représentée par son mandataire, n’est pas en mesure de confirmer ou non le paiement avancé par Mme [L] qui n’a produit aucune pièce le démontrant. Elle sollicite le renvoi du dossier et à défaut la condamnation de Mme [L] à rembourser la somme indument perçue de 275,40 euros.
À l’issue de l’audience, la demande de renvoi ayant été rejetée, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, la caisse ayant été autorisée dans un délai d’une semaine a justifié du paiement allégué par Mme [L], étant précisé qu’en cas de paiement effectif, une décision de désistement serait rendue et qu’à défaut de remboursement par l’assurée, le tribunal rendrait un jugement au fond .
Par courriel en date du 25 novembre 2024, la caisse a informé le tribunal du règlement effectif de la somme de 275,40 euros par l’assurée, la caisse ne formulant plus de demande à l’encontre de Mme [L].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courrier réceptionné au greffe le 01 juillet 2024, Mme [L] a informé le tribunal de son paiement de la somme de 275,40 euros effectué le 05 mars 2024 auprès de la caisse, la procédure étant sans objet.
La caisse a confirmé le paiement et son absence de demande à l’encontre de Mme [L].
Dès lors, il convient de constater le désistement réciproque de Mme [L] et de la caisse qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025,
Constate le désistement réciproque des parties de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/01267 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MP ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 22/01267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.