Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/01867
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 06 Février 2025 Affaire N° RG 24/01867 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3VR

RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistéee de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

- La société ROMAINVILLE LAND, Société civile immobilière immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 877 898 395, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .

Ayant pour avocat, la SELARL AVOLITIS, représentée par Maître Christophe BAILLY, avocat au Barreau de RENNES, qui se constitue sur la présente assignation et ses suites, substitué par Me ANTOINE

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- La SCI DE L’HORLOGE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 373 361, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat constitué LX RENNES-ANGERS, représenté par Maître Camille SUDRON, Avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant : La SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Ass. représentée par Maître Christophe SIZAIRE , avocat au Barreau de Paris

Partie(s) défenderesse(s)

****

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 30 janvier 2025. Et l’affaire mise en délibéré au 06 février 2025.

Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 08 janvier 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action, et que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens en application du protocole régularisé.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, la société SCI DE L’HORLOGE, a indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action et voir dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Il convient de constater ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, compte tenu de l’acceptation exprimée par la SCI DE L’HORLOGE, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la société demanderesse.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Toutefois, les parties ayant décidé au cas présent de conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles respectifs, il n’y a pas lieu dès lors de statuer à ce sujet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. ROMAINVILLE LAND ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/01867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.