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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
23/14252
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/14252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4T

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Janvier 2025

DEMANDERESSE

SCI AEROVILLE 7 place du Chancelier Adenauer 75016 PARIS

représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0238

DEFENDERESSES

S.A.S. ARTELIA (SOGREAH) 16 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC 112 avenue de Wagram 75008 PARIS CEDEX

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 par la SCI AEROVILLE sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 par la société ARTELIA et la société ZURICH INSURANCE PLC sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la SCI AEROVILLE à l’encontre des locateurs d’ouvrage enrôlée sous le n°RG : 15-17944 ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 par la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la SCI AEROVILLE à l’encontre des locateurs d’ouvrage enrôlée sous le n°RG : 15-17944, la condamnation de la SCI AEROVILLE à lui payer la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens ;

Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

Ici tel est le cas du rapport d’expertise de Monsieur [B] [V] désigné par ordonnance du Président du tribunal de grande de Paris statuant en référé du 3 décembre 2014 à la demande de la SCI AEROVILLE.

Si une instance distincte de la présente, initiée par la SCI AEROVILLE à l’encontre d’autres locateurs d’ouvrage, est actuellement pendante devant la juridiction de céans, il n’apparaît pas opportun à ce stade de la procédure de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette dernière qui est à ce jour radiée du rôle des affaires en cours. Il est observé au surplus que la présente instance n’est pas un appel en garantie mais une action indemnitaire formée par le maître de l’ouvrage à l’encontre du maître d’oeuvre et de ses assureurs.

En conséquence, il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V].

Il apparaît équitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées dans cette instance. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [V] désigné en qualité d’expert par ordonnance du du Président du tribunal de grande de Paris statuant en référé du 3 décembre 2014 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport. Les parties tiendront, en vue de cette audience, le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de cette procédure d’expertise. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.

RÉSERVE les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 28 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 23/14252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.