Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/55165
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 24/55165

N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBP

N° : 7

Assignation du : 22 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Hugo ROCARD de la SELARL Blue HR, avocats au barreau de PARIS - #L0203

DEFENDERESSE

Madame [X] [J] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #B0047, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-027339 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 6 juillet 2010, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [J] se sont liés par un PACS.

Par acte du 1er janvier 2011, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [E] [J], frère de Madame [T] [J], ont constitué la société SCI [D], devenue propriétaire de deux biens immobiliers.

Le 11 avril 2011, ils ont constitué une nouvelle société, la SCI VILLEHARDOUIN, devenus propriétaire de deux biens immobiliers.

Le 8 mars 2015, Monsieur [E] [J] a cédé les parts qu’il détenait de ces sociétés à Madame [T] [J].

Suite à la séparation du couple intervenu le 25 août 2022, Monsieur [V] [Z] a signifié à Madame [T] [J] la rupture de leur PACS.

Le 5 avril 2024, des modifications ont été enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Paris s’agissant des deux sociétés immobilière des parties, faisant de Madame [T] [J] la gérante de ces deux sociétés.

Soutenant que ces modifications ont été enregistrées sur la base de document frauduleux, Monsieur [V] [Z] a attrait Madame [T] [J] devant le président du tribunal de céans, selon la procédure des référés, aux fins de :

Ordonner la suspension des effets des décision prises lors des assemblées générales du 18 février 2024, Condamner Madame [T] [J] à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Ordonner l’exécution sur minute de la présente décision Après plusieurs renvois à la demande de Madame [T] [J] afin de pouvoir être assistée d’un avocat, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2025.

Au cours de cette audience, Maître [I], avocat désigné au titre de l’aide juridictionnel, s’est présenté et a indiqué que sa cliente, Madame [T] [J], a refusé son intervention et qu’il ne pouvait donc la représenter à l’audience.

Madame [T] [J], présente en personne, a sollicité un nouveau renvoi afin de constituer avocat ce qui a été rejeté au regard des deux renvois déjà ordonnés à sa demande et de son refus d’être assisté par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale pour les sociétés [D] et Villehardouin tous deux en date du 18 février 2024 produits par Monsieur [V] [Z] ont désigné Madame [X] [J] en qualité de gérante, en lieu et place du demandeur.

Il doit être relevé que Monsieur [V] [Z] conteste toute participation à cette assemblée générale et que si ces procès-verbaux comportent bien deux signatures, celle au nom de Monsieur [V] [Z] est constitué uniquement d’un « X ». 

Or la signature de Monsieur [V] [Z], présente sur l’acte de cession de parts sociales du 1er mars 2015, ne ressemble aucunement à un simple « X ». Par ailleurs ces procès-verbaux ont été dressé dans un contexte de séparation très conflictuelle.

Tous ces éléments vont en faveur de procès-verbaux falsifiés afin de permettre à Madame [T] [J] de disposer des pouvoirs de gestion sur les sociétés propriétaires de divers biens immobiliers acquis par les parties.

Ainsi il existe un dommage imminent qu’il convient de faire cesser en ordonnant la suspension des effets des deux décisions litigieuses en date du 18 février 2024 et ce jusqu’à ce que le juge du fond ait statué quant à leur régularité

Sur les demandes accessoires,

La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du même code à hauteur de 1500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la suspension des effets du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 février 2024 de la société SCI [D], et ce jusqu’à le juge du fond ait statué quant à leur régularité,

ORDONNONS la suspension des effets du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 février 2024 de la société SCI Villehardouin, et ce jusqu’à le juge du fond ait statué quant à leur régularité,

CONDANMONS Madame [T] [J] à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [T] [J] aux entiers dépens ;

Fait à [Localité 5] le 05 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/55165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.