Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
21/15759
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GUILLEMIN, l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN et Me BOUSSIER

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/15759 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3E

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Décembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [G] [A] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [Z] [D] épouse [B] Monsieur [G], [P], [O] [B] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [L] [E] [Adresse 3] [Localité 7]

S.C.I. LES ADIRONDACKS, prise en la personne de sa gérante, Madame [N] [I], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

S.C.I. « GWINNETT », prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [H], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2]

Société civile PAUL ET MARGUERITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

représentés par Maître Jacques GUILLEMIN de la SELAS SAUTIER-GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0137

Monsieur [K] [E] - décédé

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du groupe Paris Assomption sis [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 4] - [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN par le ministère de Maître Louis GABIZON et de Maître Jean FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0008

PARTIE INTERVENANTE

Madame [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie KHALIL, Vice-présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [A], Madame [Z] [B] et Monsieur [G] [P] [O] [B], Monsieur [K] [E] et Madame [L] [E], la SCI Les Adirondacks, la société Paul et Marguerite et la société « Gwinnett » sont propriétaires de différents lots situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2021 a voté la résolution n° 13 autorisant Madame [R] [Y] à diviser son lot n° 18G, constitué d'un appartement en duplex, en trois distincts (un appartement au 6ème étage de l'immeuble, un appartement au 7ème étage de l'immeuble, et la cave en sous-sol).

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021, Monsieur [G] [A], Madame [Z] [B] et Monsieur [G] [P] [O] [B], Monsieur [K] [E] et Madame [L] [E], la SCI Les Adyrondacks, représentée par sa gérante Madame [N] [I], la société Paul et Marguerite, représentée par son gérant Monsieur [K] [E], et la société « Gwinnett », représentée par son gérant Monsieur [J] [H], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires des immeubles Paris Assomption sis [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic, la société Maville Immobilier, en annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2021.

Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2023, Madame [R] [Y] est intervenue volontairement à la présente procédure.

Le 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, Madame [R] [Y] demande au juge de la mise en état de

Vu les articles 117, 121, 122 et 700 du Code de procédure civile ;

Prononcer la nullité partielle de l'assignation en date du 15 décembre 2021 à l'encontre de la société "GWINNET", pour irrégularité de fond, en ce que cette société n'existe pas ;

Déclarer Madame [Z] [B], Monsieur [G] [B], Madame [L] [E] et la société PAUL ET MARGUERITE irrecevables à agir au titre de l'instance principale ;

Condamner Madame [Z] [B], Monsieur [G] [B], Madame [L] [E], la société PAUL ET MARGUERITE et la société "GWINNET" à payer à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir, en premier lieu, que la société « Gwinnett » n'existe pas et n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Elle n'a pas de personnalité juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ce qui entache l'assignation d'une irrégularité de fond en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile.

En second lieu, elle soulève que les demandeurs étaient présents ou représentés lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2021. Le procès-verbal de cette assemblée générale fait mention des copropriétaires s'étant opposés ou abstenus à l'occasion du vote de la résolution n°13 dont la nullité est demandée. Parmi ceux-ci ne figurent pas Madame [Z] [B], Monsieur [G] [B], la société « Gwinnett » (laquelle n'existe, en outre, pas), Madame [L] [E] et la société Paul et Marguerite. Dès lors, ces demandeurs ne peuvent être qualifiés d'opposants et ne sont donc pas recevables à agir en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 122 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [G] [A], Madame [Z] [B] et Monsieur [G] [B], Madame [L] [E], la SCI Les Adirondacks, la société Paul et Marguerite et la société « Gwinver » sollicitent du juge de la mise en état de :

Vu les articles 370 & 910-2 du CPC, Les articles 54 et 112 du même code,

Constater la suspension de l'instance

Déclarer en conséquence Madame [M] irrecevable et non fondée en son exception d'irrecevabilité ; l'en débouter.

Ordonner au Syndicat des copropriétaires groupe de verser aux débats la feuille de présence émargée de l'assemblée générale ordinaire du 30 Septembre 2021

La condamner aux entiers dépens de l'incident.

Ils soutiennent être tous recevables à la présente action et indiquent que - [J] [H] et sa sœur ont reçu l'appartement familial situé au 6ème étage de l'immeuble au décès de leurs parents ; le 14 octobre 2019, ils ont cédé ce logement à la SCI « Gwinver » dont [J] [H] est le gérant. Depuis cette date, cette société participe aux assemblées générales des copropriétaires.

- Monsieur [K] [E] et Madame [L] [E] sont propriétaires en indivision d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble (lot 10B) ; Monsieur [K] [E] est le mandataire de cette indivision en application de l'article 815-3 du code civil ; il a voté contre la résolution litigieuse en son nom et celui de son épouse (absente de l'assemblée générale des copropriétaires) ; pour le démontrer, le syndicat des copropriétaires devra verser aux débats la feuille d'émargement.

- La société Paul et Marguerite est une société civile dont les gérants sont Monsieur [K] [E] et Madame [L] [E]; elle est propriétaire d'un logement situé au 8ème étage de l'immeuble ; cette société a voté contre la résolution litigieuse par l'intermédiaire de son représentant Monsieur [K] [E] (son nom figurant à deux reprises dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires).

- Monsieur [G] [B] et Madame [Z] [B] sont propriétaires d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble ; ils n'étaient pas présents à l'assemblée générale, ce que devra confirmer par la feuille de présence que devra produire le syndicat des copropriétaires.

En réponse aux arguments de la demanderesse à l'incident, ils soulèvent que l'instance est suspendue en raison, d'abord du décès de Monsieur [K] [E], et ensuite du fait de l'ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Ils demandent, en outre, qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de verser aux débats la feuille de présence avec les signatures des copropriétaires présents et représentés.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident.

Par messages RPVA en date du 20 janvier 2025, Madame [R] [Y] a sollicité un renvoi pour plaider l'incident en raison de pourparlers en cours. Toutefois, l'incident a été retenu à l'audience du 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 370 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par le décès de l'une des parties dans le cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.

Au vu de la communication de l'acte de décès de Monsieur [K] [E], il convient de constater l'interruption de l'instance à effet au 14 octobre 2024, date de notification de cet événement par message de Maître Jacques Guillemin, avocat.

L'instance pourra être reprise dans les conditions prévues par les articles 373 à 375 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'interruption de l'instance, il ne peut être statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'interruption de l'instance à effet au 14 octobre 2024, date de notification de cet événement par message de Maître Jacques Guillemin, avocat,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties,

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du Mardi 14 octobre 2025 à 10h pour régularisation de la procédure et faire un point sur la procédure.

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 21/15759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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