Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/03060
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Me Isidore ARAGONES en LS le :

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PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XN5

N° MINUTE :

Requête du : 04 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR RECOUVREMENT C3S [Localité 1]

Non représentée

DÉFENDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Isidore ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE, absent lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.

Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XN5

JUGEMENT

Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 25 août 2023, réceptionné le 6 septembre 2023 au greffe, la S.A.S. [4] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 17 août 2023 à la demande de l'U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux fins de recouvrement de la somme de 3458,00 euros correspondant aux cotisations patronales et salariales pour les mois de février, mars, avril, octobre 2020 et les mois de février et mars 2021.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier réceptionné au greffe le 28 septembre 2024, l'U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR , a déclaré se désister de son instance, étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement pour la S.A.S. [4].

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. Les deux parties étaient non comparantes.

Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES qui se désiste.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffier Le Président N° RG 23/03060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XN5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Défendeur : S.A.S. [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/03060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.