Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/03060
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Me Isidore ARAGONES en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XN5
N° MINUTE :
Requête du : 04 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR RECOUVREMENT C3S [Localité 1]
Non représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Isidore ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.
Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XN5
JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 25 août 2023, réceptionné le 6 septembre 2023 au greffe, la S.A.S. [4] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 17 août 2023 à la demande de l'U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux fins de recouvrement de la somme de 3458,00 euros correspondant aux cotisations patronales et salariales pour les mois de février, mars, avril, octobre 2020 et les mois de février et mars 2021.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier réceptionné au greffe le 28 septembre 2024, l'U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR , a déclaré se désister de son instance, étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement pour la S.A.S. [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. Les deux parties étaient non comparantes.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES qui se désiste.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président N° RG 23/03060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XN5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Défendeur : S.A.S. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/03060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.