Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
25/50262
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/50262

N° : 1MF/LB

Assignations des : 16 & 18 octobre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

+2 copies Adm.Jud.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 février 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE

Fondation Santé des étudiants de France (FSEF) [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Maître Sébastien Poniatowski de l’Aarpi Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de Paris - #C0542

DÉFENDEURS

S.C.I. DU [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]

Monsieur [V] [M] [Adresse 4] [Localité 7]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 16 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société civile immobilière du [Adresse 5] a été constituée par statuts des 26 septembre et 16 octobre 1946, modifiés par acte sous seing privé reçu le 29 juin 1950 par Maître [J], notaire à [Localité 13] et par assemblée générale extraordinaire des associés en date du 29 janvier 1969, dont copie déposée au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 13], le 14 février 1969.

Par acte authentique du 22 février 1963, la Fondation Santé des étudiants de France a acquis la propriété des parts 146 à 165 et 5881 et 6660 de la société civile immobilière du [Adresse 5], donnant droit à la jouissance et à l’attribution des lots n°2 et 28 de l’immeuble sis [Adresse 11], n°55 et 57 à [Localité 9].

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024, la Fondation Santé des étudiants de France (FSEF) a fait assigner en référé la société civile immobilière du [Adresse 5] et Monsieur [V] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière du [Adresse 5], avec pour mission de : régulariser le retrait de la Fondation Santé des étudiants de France, titulaire de huit cents parts numéros 146 à 165 et 5881 à 6660 de la société civile immobilière du [Adresse 5] procéder à l’attribution des lots n°2 et 28 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9] - dire que le mandataire ad hoc est nommé pour une année à compter de l’ordonnance à intervenir

- dire que la mission du mandataire ad hoc pourra être prorogée sur requête ou en référé

- dire qu’en cas d’empêchement, il pourra être procédé au remplacement de l’administrateur judiciaire sur requête ou en référé.

Lors de l’audience, la Fondation Santé des étudiants de France, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est titulaire de parts sociales de la société, dans laquelle il ne reste qu’un seul autre associé, Monsieur [V] [M]. Elle indique qu’elle souhaite le retrait de ses parts sociales et l’attribution des lots correspondants. Elle ajoute que le dernier retrait a été effectué en 2015 par un mandataire ad hoc.

La société civile immobilière du [Adresse 5] et Monsieur [V] [M], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 7 des statuts de la société civile immobilière du [Adresse 5] stipule que si le bénéficiaire de la promesse d’attribution en demande la réalisation avant la dissolution de la société, il sera procédé par les soins du ou des gérants à l’attribution, à la réduction du capital social par l’annulation des parts dudit associé correspondants à cette attribution et à l’accomplissement de toutes les formalités légales.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des derniers statuts modifiés selon décision d’assemblée générale du 29 janvier 1969, que le gérant est nommé et révoqué par assemblée générale ordinaire des associés représentant la moitié au moins du capital social. Or, les pièces produites par la demanderesse démontrent qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale n’a pu être recueilli, aucune assemblée générale ne s’étant réunie depuis de très nombreuses années et qu’en l’état l’identité du gérant actuel demeure inconnue. Ces éléments sont corroborés par la délivrance de l’assignation à la société civile immobilière du [Adresse 5] au dernier siège social connu et figurant au registre du commerce et des sociétés qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent de désigner un mandataire ad hoc aux fins de régularisation du retrait de la Fondation Santé des étudiants de France, titulaire de huit cents parts numérotées 146 à 165 et 5881 à 6660 de la société civile immobilière du [Adresse 5] et attribution des lots n°2 et 28 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9], selon les modalités prévues au présent dispositif.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons la Selarl BPV représentée par Maître [Y] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 3] à [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX02] / Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 12], en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière du [Adresse 5] avec pour mission de :

- régulariser le retrait de la Fondation Santé des étudiants de France, titulaire de huit cents parts numérotées 146 à 165 et 5881 à 6660 de la société civile immobilière du [Adresse 5]

- procéder à l’attribution des lots n°2 et 28 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9] ;

Disons que la mission est confiée pour une durée de douze mois à compter de ce jour, et qu’elle pourra être prorogée sur simple requête ;

Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par la demanderesse et versée directement entre ses mains ;

Disons qu’à défaut du versement de la provision dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la société ;

Condamnons la Fondation Santé des étudiants de France aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Faite à Paris le 6 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 25/50262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.