Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/13926
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Jonathan ADWOKAT -Le directeur de la Direction Departementale des Finances Publiques

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/13926 N° Portalis 352J-W-B7H-C25YQ

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet ADVISORING IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Jonathan ADWOKAT de l’AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0239

DÉFENDERESSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PUY-DE-DOME – SERVICE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en la personne de son directeur, ès-qualité de curateur à la succession vacante de M. [Z] [J](décédé) [Adresse 2] [Localité 5]

réprésentée par le directeur de la Direction Departementale des Finances Publiques

Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/13926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25YQ

MAGISTRAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, J uge de la mise en état, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT

- Ccontradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en paiement d’arriérés de charges de copropriété la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme – service de gestion des patrimoines privés, prise en la personne de son directeur, ès-qualité de curateur à la succession vacante de M. [Z] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 4 avril 2024.

L’instruction a été close par ordonnance du 4 avril 2024, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 28 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, il demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 803 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet ADVISORING IMMOBILIER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Et partant :

- PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024, Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/13926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25YQ

- RESERVER les dépens »

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le bien immobilier, support des arriérés de charge de copropriété, fait l’objet d’une mise en vente par adjudication réalisée sous l’égide de la Chambre des Notaires fixée au mois de février 2025, selon courriel de la DNID lui étant parvenu postérieurement à l’ordonnance de clôture, et qu’il souhaite obtenir le paiement de sa créance de charges par cette vente.

Il ajoute que la dette de la succession vacante s’est en outre alourdie depuis l’introduction de l’instance, et nécessite une réactualisation en cas d’échec de la vente par adjudication.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

.MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (...) ».

En l'espèce, compte tenu de la vente par adjudication du bien immobilier fixée par la DNID au mois de février 2025, cet évènement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 04 Juin 2025 pour retour des parties sur la réalisation de la vente et conclusions d’actualisation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 04 Juin 2025 à 13h35 pour retour des parties sur la réalisation de la vente et conclusions d’actualisation ;

REJETTE toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/13926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.