Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/08498
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/08498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52SV

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 05 février 2025

DEMANDERESSE S.A.S. O.H.L.E “OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT”, [Adresse 5], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E1190

DÉFENDEURS Monsieur [L] [V] [C], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Monsieur [D] [M] [O], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52SV

Par acte sous signature privée en date du 25/08/2021, la société OHLE a consenti à M.[C] [L] [V] un bail meublé à usage d’habitation pour un appartement situé dans la résidence service située au [Adresse 2] pour une redevance de 619.54 euros. Par acte du même jour M. [M] [O] [D] s’était porté caution solidaire du locataire dans la limite de 44606.80 euros . Par jugement du 17/07/2024 , il a été statué sur le litige entre les parties. Par requête en date du 09/09/2024 reçue le 11/09/2024, la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a sollicité qu’il soit statué sur l’omission de statuer affectant le jugement du 17/07/2024 portant sur l’absence de condamnation solidaire aux dépens des défendeurs alors qu’elle était sollicitée et que ceux-ci ont été condamnés solidairement pour l’ensemble des autres demandes. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/11/2024. La SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a maintenu sa demande en omission de statuer. M. [C] [L] [V] et M. [M] [O] [D] n’ont pas comparu ni été représentés, bien qu’ayant reçu la LRAR de convocation le 27/09/2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION : En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Le jugement a statué sur la demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum les deux défendeurs, alors que seul M. M.[C] [L] [V] est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile permet la condamnation de celui qui est tenu aux dépens ou qui perd son procès. M. [M] [O] [D] a bien été condamné par ailleurs pour l’arriéré de loyers et charges, et est partie succombante. Cependant , le juge a décidé de condamner seul M. [C] [L] [V] aux dépens et a donc statué sur la demande à ce titre, en ne mettant pas la charge de ces dépens à M. [M] [O] [D]. Il n’y a donc pas à retenir d’omission de statuer . Il convient de rejeter la requête de la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) et de lui laisser la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DEBOUTE la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) de sa requête en omission de statuer sur les dépens pour le jugement rendu le 17/07/2024 DIT QUE la décision demeure inchangée LAISSE les dépens à la charge de la SAS OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT)

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/08498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.