Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/53783
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 24/53783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y76
N° : 1
Assignation du : 21, 23 et 24 Mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par la SELARL DBCJ AVOCATS agissant par Maître Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN - [Adresse 7]
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. PATACLE, enseigne BARETTO DI EDGAR [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS - #C2467
La S.C.I. MISANO [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1312
La S.A.S. SPRITZ, enseigne BARETTO [Adresse 1] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date des 21, 23 et 24 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu l’invitation à rencontrer un conciliateur delivrée aux parties le 22 août 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que [F] [H] a signifié par le biais de son conseil, sur le RPVA, le 6 novembre 2024, des conclusions de désistement d’instance, les parties étant parvenues à un accord,
Que la S.C.I. MISANO a accepté le désistement ;
Que l’acceptation des autres défenderesses, la S.A.R.L. PATACLE, enseigne BARETTO DI EDGAR, et la S.A.S. SPRITZ, enseigne BARETTO n’est pas nécessaire, ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à [F] [H] de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 27 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 24/53783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.