Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 19/07505
- Formation
- 18° chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 611 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 19/07505 N° Portalis 352J-W-B7D-CQE2J
N° MINUTE : 1
Assignation du : 27 Juin 2019
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Arthur DE GALEMBERT de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1939
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. ALLIANZ 7 DROUOT [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 13 mai 2008, la société ALLIANZ VIE, venant aux droits de la SCI [Adresse 3], a donné à bail renouvelé à Madame [S] [J] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2008, moyennant un loyer annuel de 40.000 euros hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : « usage exclusif de bureaux d'expert et marchand de médailles, monnaies anciennes et antiquités gréco-romaines ».
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2016, la S.A ALLIANZ VIE a fait délivrer un congé à effet du 30 juin 2017 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.
Par exploit d'huissier du 27 juin 2019, Madame [S] [J] a fait assigner la S.A ALLIANZ VIE aux fins de :
A titre principal,
constater que la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction est interrompue ; dire que l’indemnité d’éviction due par la S.A ALLIANZ VIE à Mme [S] [J] est une indemnité de remplacement du fonds de commerce, le changement de locaux ayant pour effet de faire disparaître ledit fonds ; A titre subsidiaire,
missionner un expert ayant pour mission de : convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations et y répondre, se faire remettre dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l’exécution de sa mission ; de rendre sur place, visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; rechercher en tenant compte des activités autorisées par le bail et des facilités offertes par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, ainsi que tous éléments de préjudice qu’il pourrait faire valoir; dire que les frais de l’expertise seront avancés par Mme [S] [J] à titre provisionnel ; condamner la société ALLIANZ VIE à payer à Mme [S] [J], conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce l’indemnité d’éviction ainsi estimée ; En tout état de cause,
condamner la S.A ALIANZ VIE aux entiers dépens ; condamner la S.A ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal a : désigné en qualité d’expert Mme [C] [B] aux fins substantielles de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert; renvoyé l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l'expert, à l'audience du juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section de ce tribunal à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état; fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [S] [J] pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges. Par ordonnance du 1er juin 2021, l’expert désigné a été remplacé par Mme [Y] [R]. Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2023, Madame [S] [J] a de nouveau assigné la S.A ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, réitérant les demandes exposées lors de sa première assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5978.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la jonction a été ordonnée avec la présente procédure.
Par conclusions d’incident du 5 septembre 2024 la SCI ALLIANZ 7 DROUT, intervenante volontaire venant aux droits de la S.A Allianz VIE, à la suite de l’apport à son profit de l’immeuble où se trouvent les locaux pris à bail, demande au juge de la mise en état de : dire que la mission d’expertise confiée à Mme [C] [B], en vertu du jugement du 10 mai 2021, à laquelle a succédé Mme [Y] [R], comprendra la recherche du montant de l’indemnité d’occupation à laquelle Madame [S] [J] pourra être tenue à compter du 1er juillet 2017 ; condamner par provision Mme [S] [J] au paiement de la somme de 296.600,37 euros à titre de solde sur l’indemnité d’occupation provisionnelle dont elle se trouve redevable depuis le 1er juillet 2017, arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus ; condamner Madame [S] [J] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Par conclusions d’incident du 24 janvier 2025 la SCI ALLIANZ 7 DROUT s’est désistée de ses demandes tendant à la condamnation provisionnelle de Madame [J] au paiement de la somme de 296.600,37 euros due au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle et a réitéré le surplus de celles-ci.
Par conclusions d’incident du 28 janvier 2025, Mme [S] [J] demande au juge de la mise en état de : ordonner une extension de la mission de l’expert afin que l’expert ait également pour mission d’estimer le montant de l’indemnité d’occupation des locaux qu’elle exploite ; dire que les frais d’expertise générés par cette extension de mission seront avancés exclusivement par la S.A ALLIANZ VIE et la SCI ALLIANZ 7 DROUOT ; débouter la S.A ALLIANZ VIE et la SCI ALLIANZ 7 DROUOT du surplus de leurs demandes ; condamner solidairement la S.A ALLIANZ VIE et la SCI ALLIANZ 7 DROUOT aux entiers dépens ; condamner solidairement la S.A ALLIANZ VIE et la SCI ALLIANZ 7 DROUOT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience d’incident s’est tenue le 30 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, les parties s’entendent pour étendre la mission de l’expert ordonnée par jugement du 10 mai 2021 à l’inclusion de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Dès lors, il convient d’étendre la mission de l’expert, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Modifie la mission d’expertise confiée, en vertu du jugement du 10 mai 2021 en ce sens qu’elle doit en outre inclure : l’estimation du montant de l’indemnité d’occupation des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 1er juillet 2017 ; Dit que le délai de dépôt du rapport fixé au 31 mars 2025 est prorogé au 30 septembre 2025 ; Fixe à la somme de 3.500 euros la provision supplémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée in solidum par la S.A ALLIANZ VIE et la SCI ALLIANZ 7 DROUOT d’ici le 15 avril 2025 inclus ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai, l’extension d’expertise ainsi ordonnée sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le juge de la mise en état de la première section de la 18ème chambre du tribunal judiciaire comme délégué au contrôle de l’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour vérification du paiement de la consignation supplémentaire. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 19/07505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.