Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/07051
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OYM

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 février 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 1], représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque J114

DÉFENDERESSE Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OYM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 17/ 10/ 2022 à effet au 17/ 10/ 2022, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [U] [C] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], avec cave, pour un loyer de 433,88 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [U] [C] le 21/ 08/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4000 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 18/ 06/ 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner Mme [U] [C] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, deux mois après la délivrance du commandement de payer - voir ordonner la libération des lieux et remise des clés après établissement d'un état des lieux d'entrée - voir ordonner , à défaut, l'expulsion de Mme [U] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [U] [C] au paiement à titre provisionnel :

-D'une somme de 4294,08 euros au titre de l'arriéré au 31/ 05/ 2024, mai 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure -D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, -D'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 6] le 19/ 06/ 2024.

A l'audience du 21/11/2024, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4133,41 euros, au 8/ 11/ 2024 , octobre 2024 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .

Il indique qu'un FSL a été accordé pour la somme de 4091.25 euros.

Mme [U] [C] a comparu . Elle indique que la somme restant due après versement du FSL est payée. Elle estime que la demande n'est plus fondée. Elle sollicite subsidiairement selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire .

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 21/11/2024, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur.

En délibéré [Localité 6] HABITAT OPH a demandé de voir constater son désistement d'instance, la dette étant apurée au 21/11/2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

En application de l'article 394 du code de procédure civile , il convient de constater le désistement d'instance de [Localité 6] HABITAT OPH pour la dette au 21/11/2024, octobre 2024 inclus , tacitement accepté par Mme [U] [C] , selon les termes de l'audience en cas d'apurement de la dette.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner [Localité 6] HABITAT OPH aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement d'instance de [Localité 6] HABITAT OPH de toutes ses demandes portant sur les lieux loués situés au [Adresse 5], avec cave, pour la dette au 21/11/2024, octobre 2024 inclus

CONSTATE que Mme [U] [C] a accepté tacitement ce désistement d'instance

CONDAMNE [Localité 6] HABITAT OPH aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/07051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.