Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/10317
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10317 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
N° MINUTE :
Assignation du : 25 août 2022
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A. HELLIER DU VERNEUIL [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
DÉFENDERESSE
S.A.S. COPERTON SERVICES (anciennement S.A.S.U. PRESTY SERVICE) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2436
Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2012, la société PRESTY SERVICES devenue par suite d'une décision de changement de dénomination, la SAS COPERTON SERVICES a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] un contrat de nettoyage et d’entretien des parties communes dudit immeuble. Aux termes du contrat modifié par avenants des 5 juin 2013 et 6 juillet 2015, diverses prestations de nettoyage étaient convenues, la nature et la périodicité des interventions du prestataire étant contractuellement stipulées. Le contrat était conclu pour une durée de une année à compter du 1er juin, tacitement reconductible.
Une partie de l’immeuble du [Adresse 1] était occupée par la maison de couture [D] [T], un autre par la société BNP.
Le contrat s’est déroulé sans difficulté de 2012 à 2020.
Un différend est apparu à compter d'une réunion tenue sur site le 15 juin 2021, à la suite de laquelle le syndicat des copropriétaires a par la voie de son syndic, le cabinet HELLIER DU VERNEUIL, interpellé la SAS COPERTON SERVICES sur l'absence de prestations concernant notamment l'escalier principal et les vitrages du hall d'entrée, la SAS COPERTON SERVICES indiquant que l’entretien des vitrages n’avait pu être réalisé en raison du refus de l’accès opposé par la société [D] [T], locataire, cette difficulté ayant selon la SAS COPERTON SERVICES, été signalée au syndic.
Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
Par courrier du 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité un avoir sur l'ensemble des facturations adressées par la SAS COPERTON SERVICES entre les mois de janvier 2020 et juin 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a entendu notifier à la SAS COPERTON SERVICES la résiliation du contrat pour faute et à effet immédiat. La SAS COPERTON SERVICES a contesté cette notification par courrier du 3 septembre 2021.
Le 26 avril 2022, la SAS COPERTON SERVICES a mis en demeure le cabinet HELLIER DU VERNEUIL mandataire du syndicat de lui régler les factures des 31 juillet et 31 octobre 2021 pour un montant total de 8.734,93 euros. Par courrier en retour du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires par la voie de son conseil, a mis la SAS COPERTON en demeure de lui régler la somme de 24.319,08 euros H.T.
C’est dans ces circonstances que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] a fait délivrer assignation à la SAS COPERTON SERVICES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023 ici expressément visées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1184 ancien du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société COPERTON SERVICES de sa fin de non-recevoir. DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] recevable à agir. SUR LA RESILIATION A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER la résiliation du contrat légitimement signifiée par le demandeur en raison des manquements de la société COPERTON SERVICES, en application de l’article 7 de l’avenant en date du 6 juillet 2015. SUBSIDIAIREMENT : PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société COPERTON SERVICES à effet du 30 juin 2021. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société COPERTON SERVICES à lui régler la somme de 24.319,08€ HT soit la somme de 29.182,89€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 date de la première mise en demeure. DEBOUTER la société COPERTON SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. CONDAMNER la société COPERTON SERVICES à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.»
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2023 ici expressément visées, la SAS COPERTON SERVICES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 55 du Décret du 17 Mars 1967, Vu les articles 9 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’ancien article 1134 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par la SA HELLIER DU VERNEUIL, irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes pour défaut de qualité pour agir ; A titre subsidiaire : DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par la SA HELLIER DU VERNEUIL, mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; A titre reconventionnel : DIRE que la résiliation du contrat de prestations de services adressée le 31 Août 2021 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par la SA HELLIER DU VERNEUIL, à la Société COPERTON SERVICES est injustifiée et inopposable à cette dernière, CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par la SA HELLIER DU VERNEUIL à payer la somme de 8.734,93 euros à la Société En tout état de cause : CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par la SA HELLIER DU VERNEUIL, à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par la SA HELLIER DU VERNEUIL aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Matthieu GUYOMAR pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024 ; à cette audience les parties ont été invitées à s'exprimer, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par la SAS COPERTON SERVICES, partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note (une page portant exclusivement à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sur les effets de l' article 789 du code de procédure civile) en délibéré au plus tard pour le vendredi 20 décembre 2024, 12h.
Suivant note adressée en délibéré, le syndicat des copropriétaires entend faire valoir que la formation de jugement n'est pas compétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS COPERTON SERVICES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par la SAS COPERTON SERVICES
Les exceptions d'incompétence relevant du pouvoir du juge de la mise en état au regard de la date de l'assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions formées ce titre sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées au tribunal.
Sur les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires relativement à la résiliation du contrat
À l'appui de ses prétentions fondées sur les articles 1184 ancien du code civil et 7 de l’avenant du 6 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] soutient avoir régulièrement et légitimement notifié la résiliation du contrat, la société COPERTON SERVICES n'ayant pas accompli pendant une année (janvier 2020 à janvier 2021) les prestations prévues au contrat et plus particulièrement le nettoyage des vitrages du hall d'entrée. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] entend préciser que la SAS COPERTON SERVICES ne l'a jamais, avant que le syndic ne constate ces manquements à l'occasion de la réunion sur site organisée le 15 juin 2021, informé d'un refus d'accès opposé par la société [D] [T].
Sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil et 4 du contrat, la SAS COPERTON SERVICES résiste en soutenant que la résiliation pour faute et sans préavis n'était pas justifiée ; elle expose que l'inexécution n'est pas de son fait mais résulte de l'interdiction d'accès opposé par la société [D] [T] ; qu'elle a, à plusieurs reprises oralement informé le syndic de cette difficulté ; elle ajoute que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces prestations sont restées inexécutées depuis le mois de janvier 2020 comme elle le soutient puisque le contrat prévoit des contrôles qualité une fois par mois en présence du client et que le syndicat ne verse en procédure aucun rapport desdits contrôles ni aucune correspondance qui lui aurait adressée en ce sens. La SAS COPERTON SERVICES ajoute qu'en tout état de cause, le surplus des prestations a été exécuté.
Sur l'existence de manquements imputables à la SAS COPERTON SERVICES
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le1er octobre 2016 applicable à la cause s'agissant d'un contrat et d'avenants signés respectivement les 15 juin 2012, 5 juin 2013 et 6 juillet 2015, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1184 alinéa 1 du code civil dans la même version prévoit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». Les alinéas 2 et 3 précisent : « Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit (...) La résolution doit être demandée en justice. »
En l’espèce, l'article 7.1 du contrat stipule une clause de résiliation en cas de faute ainsi rédigée : « de convention expresse, le contrat sera résilié de plein droit et sans indemnité en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations contractuelles, après mise en demeure restée infructueuse plus d'un mois civile calendaire, par simple envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Durant cette période, l'autre partie pourra prendre les mesures conservatoires qu'il juge nécessaires aux frais exclusifs de l'autre partie défaillante. En pareil cas, la résiliation interviendra aux torts de la partie défaillante sans aucune formalité judiciaire avec toutes conséquences de droit et sans préjudice de tous dommage et intérêts pour l'autre partie. »
L'alinéa 4 de l'article 4 du contrat relatif aux modalités d'exécution prévoit en ce qui le concerne que « la non-exécution des travaux, consécutive à un cas non imputable au prestataire ou à une grève de son personnel, ne peut en aucun cas entraîner pour l'une ou l'autre des parties le paiement de dommages-intérêts. »
D'une part cet article se borne à exclure l'allocation de dommages-intérêts dans l'hypothèse où la non-exécution des travaux est consécutive à un cas non imputable au prestataire ou à une grève de son personnel » ; en l'espèce, le syndicat ne sollicite pas de dommages-intérêts mais la résiliation du contrat.
Ensuite le dernier avenant du contrat passé entre les parties mettait à la charge de la SAS COPERTON SERVICES la réalisation des prestations suivantes :
5 fois par semaine (du lundi au vendredi) :Le vidage des corbeilles à papiers et mise en dépôt des détritus dans le local approprié,L’essuyage humide du mobilier, des objets meublants, des poignées de portes, Le balayage humide des sols en pierre marbrière,Le balayage humide des sols en pierre marbrière,Le nettoyage des deux faces des portes vitrées, 2 fois par semaine:L’essuyage humide des interrupteurs,Le dépoussiérage des plinthes et radiateurs, Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
1 fois par semaine :La mise en brillance des cuivresLe nettoyage approfondi des banquettes et muretsL’application d’un produit nourrissant pour les boiseriesLe dépoussiérage des huisseriesLe lavage des sols en pierre marbrièreLe lustrage des sols en pierre marbrière (option souscrite) Dès que nécessaire pour l’enlèvement des traces et salissures sur les surfaces murales et/ou vitrées. Ce même contrat prévoyait, par ailleurs, concernant les façades vitrées :
5 fois par semaine, le nettoyage des deux faces et le ramassage des papiers et détritus divers en extérieur1 fois par semaine le balayage des sols extérieurs et le passage au jet1 fois par semestre, l’entretien du mur rideau extérieur par des cordistes1 fois par an, l’entretien du hall commun (« atrium ») par deux cordistes avec balisage de sécurité dans le hall d'entrée. Il est ensuite constant que le 15 juin 2021, une réunion s'est tenue dans les parties communes de l'immeuble le 15 juin 2021 comme le prévoit l'article 1.2 rappelé par la SAS COPERTON SERVICES. À la suite de cette réunion, des échanges ont eu lieu entre les parties. Le 16 juin, le syndic a indiqué sa perplexité face aux constats et échanges réalisés à savoir que les espaces suivants n'étaient plus nettoyés : l'escalier central au motif d'une modification ou d'une résiliation du contrat par la société BNPl'entrée et la sortie des containersla vitrerie des bow-windows. En réponse, la SAS COPERTON SERVICES a indiqué « reconnaître » que son périmètre d'intervention n'était pas très clair et n'être intervenue sur l'escalier central, le hall d’accueil et l'escalier de secours qu'à l'époque où elle était en charge de deux contrats, celui passé avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et manifestement un autre concernant la BNP, occupante de parties privatives avant que celle-ci ne résilie le contrat. S'agissant du nettoyage des vitrages, la SAS COPERTON SERVICES reconnaît qu'il n'a pas été effectué en 2020 en raison du refus d'accès opposée par deux fois par « la locataire ».
Il résulte donc de ces échanges que comme le soutient le syndicat, la SAS COPERTON SERVICES ne procédait plus au nettoyage de l'escalier central (parties communes), de l'entrée et de la sortie des containers depuis la résiliation du contrat la liant à la société BNP et qu'en 2020, le nettoyage de la vitrerie des bow-windows n'a pas été réalisé. La date précise à laquelle les prestations susvisées ont cessé d'être exécutées n'est pas établie.
Sur ces points, il a lieu de retenir que si la SAS COPERTON SERVICES tente de faire valoir que le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce que les prestations en cause n'ont pas été exécutées depuis janvier 2020, force est de constater qu'elle seule, à l'exception de la partie demanderesse est en mesure de préciser à quelle date le contrat avec la BNP a été résilié, ce qu'elle ne fait pas. Ensuite il lui appartenait en tant que de besoin et de doute de faire re-préciser par le syndicat son « périmètre d'intervention » et la localisation exacte des parties communes, étant toutefois relevé que le contrat ne souffre d'aucune prestation ou ambiguïté. Décision du 06 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHO
S'agissant du refus d'accès qui aurait été opposé par « la locataire », en l'espèce la société [D] [T], force est de constater comme le soutient le syndicat des copropriétaires qu'une seule série d'échanges est susceptible d'être rattachée au refus d'accès opposé par cette société. L'attestation délivrée par monsieur [M] de la société ACCESSIT et les courriels de madame [P] de la SAS COPERTON SERVICES montrent en effet que le 28 février 2020, une intervention était prévue pour nettoyer les vitrages. Il résulte de la réponse de la société [D] [T], informée le 26 février (soit l'avant-veille de la programmation), qu' à cette date avait lieu le départ de la collection « NR » pour un défilé.
Il s'évince de ces éléments et l'incompatibilité des deux activités étant patente (nettoyage de l’« atrium » par deux cordistes avec balisage de sécurité dans le hall d'entrée et passage de collections de haute-couture) que manifestement le dit départ n'a pas permis l'intervention de la SAS COPERTON SERVICES à cette date. Or la SAS COPERTON SERVICES ne justifie ni d'aucun autre refus, ni de la programmation à une date ultérieure de cette prestation dans des conditions compatibles avec les activités des occupants. La SAS COPERTON SERVICES ne saurait donc invoquer à son bénéfice les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 4 du contrat.
S'agissant des contrôles qualité réalisés une fois par mois, la lecture de l'article 1.2 apprend que celui-ci était réalisé en présence du client si « souhaité ». Manifestement la réunion du 15 juin 2021, s'est déroulée en présence du client lequel a, à cette occasion, constaté l'inexécution d'un certain nombre de prestations, la SAS COPERTON SERVICES ne pouvant en revanche tirer argument de son absence avant la date du 15 juin 2021, la présence du syndic n'étant qu'une simple faculté, non une obligation et ne permettant par ailleurs pas de déduire que des prestations inexécutées auraient en raison de l'existence de ces réunions été constatées auparavant.
Du tout il résulte que la SAS COPERTON SERVICES n'a pas accompli les prestations auxquelles elle s'était obligée en vertu du contrat la liant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
En conséquence,
Sur la demande visant à voir constater la résiliation du contrat (sur la régularité de la résolution unilatérale)
Comme rappelé supra, l'article 7.1 du contrat dont se prévaut le syndicat stipule une clause de résiliation en cas de faute. Aux termes de cet article, la résiliation de plein droit et sans indemnité en cas d'inexécution a lieu après mise en demeure restée infructueuse plus d'un mois civil calendaire, par simple envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Il est rappelé qu'une mise en demeure s'entend d'un acte fait, soit par huissier de justice, soit par lettre recommandée avec avis de réception par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter son obligation.
Or si le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à la SAS COPERTON SERVICES deux lettres en la forme recommandée avec avis de réception les 13 juillet et 31 août 2021, aucun de ces deux courriers ne sollicite de la SAS COPERTON SERVICES qu'elle exécute ses obligations. La première rappelle la demande d'avoir correspondant selon elle aux prestations non réalisées et résilie « à titre conservatoire » le contrat à sa prochaine échéance au motif que la non-exécution des prestations convenues a « rompu la confiance ». La seconde entend notifier la résiliation immédiate du contrat pour faute.
En l’absence d'envoi de mise en demeure au sens de l'article 7 du contrat, celui-ci ne se trouve pas résilié de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera par conséquent débouté de sa demande visant à voir constater la résiliation du contrat.
Sur la demande visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat
Si le défaut de mise en demeure contractuellement exigée ne permet pas de constater la résiliation de droit stipulée, elle justifie en revanche au regard de l'importance des manquements constatés (à savoir l'absence depuis plusieurs mois de nettoyage de l'escalier central des parties communes, de l'entrée et la sortie des containers, de la vitrerie des bow-windows) alors même que le contrat passé témoignait de l'exigence exprimée par le syndicat des copropriétaires, situé dans un des quartiers les plus renommés de la capitale, pour des prestations d'une particulièrement exigence en terme de qualité et de fréquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Celle-ci sera prononcée à effet, non pas du 30 juin 2021 comme le sollicite le syndicat sans préciser les raisons pour lesquelles cette date devrait être retenue, mais du 13 août 2021, c'est-à-dire un mois après la première lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juillet 2021, la SAS COPERTON SERVICES ne justifiant pas avoir accomplie les prestations objet du litige durant le mois écoulé après cette date.
Sur les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires et par la SAS COPERTON SERVICES
Si l'existence d'importants manquements a été retenue à l'encontre de la SAS COPERTON SERVICES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de la date exacte à laquelle remonte les inexécutions fautives. A contrario, les débats qui portent exclusivement sur l'absence de nettoyage de l'escalier central, de l'entrée et de la sortie des containers et des vitreries des bow-windows de l'atrium du hall d'entrée, permettent de considérer que les autres prestations énumérées supra ont continuée d'être réalisées. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] n'apparaît donc pas fondé à solliciter le remboursement de la totalité du prix de 24.319,08 euros payé pour l'ensemble des prestations pour la période comprise entre les mois de janvier 2020 à juin 2021.
La SAS COPERTON SERVICES à l'encontre de qui d'importants manquements ont été retenus et le contrat étant résilié à la date du 13 août 2021, n'apparaît pas davantage fondée à solliciter le règlement de la somme de 8.734,93 euros correspondant aux factures des 31 juillet et 31 octobre 2021, demande dont elle sera par conséquent déboutée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SAS COPERTON SERVICES qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif tiré de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Pour les mêmes motifs, la SAS COPERTON SERVICES devra payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du1er janvier 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la SAS COPERTON SERVICES irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant qu'elle est présentée devant le tribunal ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande visant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat ;
PRONONCE, à effet du 13 août 2021, la résiliation judiciaire du contrat de prestations de service passé entre la SAS COPERTON SERVICES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et déboute ce dernier du surplus de ses demandes à ce titre ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de remboursement de la somme de 24.319,08 euros ;
DÉBOUTE la SAS COPERTON SERVICES de sa demande en paiement de la somme de 8.734,93 euros ;
CONDAMNE la SAS COPERTON SERVICES à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
CONDAMNE la SAS COPERTON SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 06 février 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 514-6Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 22/10317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.