A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/02458
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Me [W] [V] en LS le :

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PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODE

N° MINUTE :

Requête du : 04 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

S.N.C. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître CAMILLE-FREDERIC PRADEL, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025. JUGEMENT

Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de la S.N.C. [5] du 4 juillet 2023, reçu au greffe le 7 juillet 2023, contestant la décision de la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE du 03 octobre 2022 reconnaissant le carcatère professionnel du sinistre de la salariée Madame [S] [K] du 30 mai 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle ni la S.N.C. [5], ni la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE n'ont comparues , ni ne se sont faites représenter.

Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2024, Maître [W] [V] a informé le tribunal que la S.N.C. [5], son client, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE.

Ce litige est donc devenu sans objet.

Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2024, la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE, a déclaré accepter ledit désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la S.N.C. [5] et de constater l'acceptation de ce désistement par la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de La S.N.C. [5] qui se désiste ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

CONSTATE le désistement de la S.N.C. [5] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.N.C. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/02458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.