Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rétracte une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/50310
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/50310
N° : 6MF/LB
Assignation du : 9 janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
S.A.S. STRATEGEM [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Gérald Berrebi, avocat au barreau de Paris - #G0289, remplacée à l’audience par Maître Cécile Thury Bouvet, avocat au barreau de Paris - G289
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Benoît Attal de la Selasu Cabinet Attal, avocats au barreau de Paris - #G0608
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par la société [Adresse 1] à la somme de 36.800 euros - fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Strategem à la société [Adresse 1] à la somme de 44.730 euros - ordonné la compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation - condamné la société [Adresse 1] au paiement à la société Strategem de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire - condamné la société [Adresse 1] aux dépens.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et condamné la société Strategem au paiement à la société de Rivoli de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance sur requête du 5 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a : - désigné le cabinet [O] en qualité de séquestre de l’indemnité d’éviction due par la société [Adresse 1] à la société Strategem - ordonné au séquestre la remise de la somme dès restitution des clefs par la société Strategem et départ des lieux - autorisé le séquestre à déduire la somme de 1% par jour de retard de l’indemnité à l’expiration du délai de 3 mois sans restitution des locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la société Strategem a assigné en référé à heure indiquée la société [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2024 et la condamnation de la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, la société Strategem, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Strategem se prévaut des dispositions des articles L.145-28 et L.145-29 du code de commerce et prétend que la société [Adresse 1] aurait dû justifier de circonstances particulières à l’appui de sa demande de séquestre et rappelle le principe du droit au maintien dans les lieux. Elle conteste en second lieu le séquestre désigné, le Cabinet [O] n’étant pas en mesure d’accomplir sa mission de sequestre sereinement et sans pression puisque également conseil de la société [Adresse 1]. Enfin, elle précise le libellé de la mission, estimant que la mention « dans les conditions du bail » est injustifiée et contraire aux textes précités.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société [Adresse 1] sollicite le débouté de la demanderesse et la confirmation de l’ordonnance du 5 décembre 2024, y ajoutant que l’indemnité sera versée par le séquestre sur justification du paiement des impôts, loyers et sous réserve des réparations locatives.
Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 1] fait valoir qu’elle a remis la somme correspondante à l’indemnité d’éviction sur son compte Carpa et que celle-ci sera donc payée dès remise des clefs, rappelant ne disposer d’aucun titre pour expulser la locataire en cas de refus de quitter les lieux. Elle précise avoir proposé le nom de son conseil en qualité de séquestre afin d’éviter les frais Carpa et sollicite donc ne pas supporter ces frais dans l’hypothèse où un autre séquestre serait désigné. Elle indique ne pas s’opposer à un libellé de mission dans les conditions de l’article L.145-29 du code de commerce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur le séquestre
Aux termes de l’article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L.145-56.
Aux termes de l’article L.145-29 du code de commerce, en cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. A défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un séquestre ne doit pas constituer un moyen de pression en vue de la libération des lieux par le locataire. L’existence d’une éventuelle créance de réparations locatives ne peut davantage retarder le paiement de cette indemnité.
En l’espèce, force est de constater que la demande de séquestre est motivée par le souhait de la société [Adresse 1] de voir la société Strategem quitter les lieux et ce en dépit de la lettre de l’article L.145-28 lequel prévoit le maintien dans les lieux du locataire jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, et non l’inverse (constituant d’abord en la restitution des lieux puis paiement de l’indemnité d’éviction). Aucune circonstance particulière n’est excipée de nature à justifier la désignation d’un séquestre et il convient de rétracter l’ordonnance du 5 décembre 2024 comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 1] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société [Adresse 1] au paiement à la société Strategem de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rétractons l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2024 ;
En conséquence,
Déboutons la société [Adresse 1] de sa demande de séquestre ;
Condamnons la société [Adresse 1] au paiement des dépens ;
Condamnons la société [Adresse 1] au paiement à la société Strategem de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à Paris le 6 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Rétracte une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 25/50310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.