Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/15736
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 24/15736 N°Portalis 352J-W-B7I-C6VEL

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copies exécutoires à: -Me Olivier GROC -Me Laure RYCKEWAERT

délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 06 Février 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Olivier GROC de la SELURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1624

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [R] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile;

***

Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°22/07201 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 26 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

Vu la demande d’avis adressée aux parties par message RPVA du 10 janvier 2025 ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 04 juillet 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 alors que le décompte produit était arrêté au 06 mai 2024.

Il sera donc fait droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 04 juillet 2024; REMPLACE en page 3 la mention :

“Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 06 septembre 2023, Monsieur [S] [R] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété.”

Par la mention :

“Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 06 mai 2024, Monsieur [S] [R] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété.”

Remplace en page 3 la mention :

“ Monsieur [S] [R] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023”.

Par la mention :

“Monsieur [S] [R] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 mai 2024.”

Remplace en pages 4 et 5 la mention :

“CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 au titre de l'appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024.”

Par la mention :

“CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 mai 2024 au titre de l'appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024.”

LE RESTE sans changement.

ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/15736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.