Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/07504
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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Charges de copropriété
N° RG 23/07504 N° Portalis 352J-W-B7H-CZO42
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE ACCEPTANT UN DESISTEMENT rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MAINE GESTION, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
DEFENDERESSE
S.C. FLD CHERCHE MIDI Domiciliée chez C/O WORKSHOP [Adresse 2] [Localité 3] et encore [Adresse 6] [Localité 4]
non-représentée
Copie certifiée conforme : -Me Marie-Christine ALIGROS
délivrée le: ***
NOUS, Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'Ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de rabat de clôture et de désistement d'instance et d'action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] à l’encontre de la Société FLD CHERCHE MIDI notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 mai 2024 pour accepter les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] du 11 octobre 2024,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare le désistement parfait et constate l'extinction de l'instance et de l'action.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 mai 2024 pour accepter les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] du 11 octobre 2024 ;
DÉCLARONS le désistement parfait et constate l'extinction de l'instance et de l'action ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] supportera la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à [Localité 8], le 23 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/07504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.