Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/56645
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 324 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
■
N° RG 24/56645 N° Portalis 352J-W-B7I-C55SN
N° :
Assignation du : 30 Septembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 10 décembre 2024
Par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
Association SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS - #K0020
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
défaillant
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 30 septembre 2024 par l’Association SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, l’Association SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;
Attendu que le défendeur n’a pas constitué avocat dans la présente affaire et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;
Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du Président du tribunal, publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE le désistement qui est parfait ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du demandeur.
Fait à [Localité 3] le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Sandra MITTERRAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/56645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.